Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 9 oct. 2025, n° 2506927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 septembre 2025 et 9 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me De Aranjo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au réexamen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté contesté avait compétence pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et de son parcours ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il a présenté une précédente demande d’asile en Allemagne de sorte que sa demande d’asile n’était pas dilatoire ;
- il méconnaît le droit à un recours effectif et les articles 13 et 3 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra pas avoir accès à un recours au caractère suspensif en cas de contestation de la décision lui refusant l’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation et que la nécessité de la rétention n’est pas justifiée ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud,
- les observations de Me De Aranjo, représentant M. B…, assisté de Mme A…, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 16 octobre 1980, a été rendu destinataire le 21 septembre 2025 d’un arrêté aux termes duquel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans et l’a placé en rétention administrative. Le 22 septembre suivant, M. B… a présenté une demande d’asile. Par arrêté du 24 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…) ».
5. Pour estimer que la demande d’asile présentée en rétention était dilatoire et avait pour unique objet de faire échec à l’exécution de son éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé, d’une part, que le rapport Eurodac a démontré que M. B… n’est pas connu pour avoir sollicité l’asile dans un autre Etat membre de l’espace Schengen de sorte que la France est responsable de la demande d’asile et, d’autre part, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 6 septembre 2022 tandis qu’il fait l’objet de différentes fiches de recherches émises par les autorités allemandes, belges et italiennes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance du 25 septembre 2025 du tribunal judicaire de Perpignan relative à la première prolongation de la rétention administrative du requérant, que, suite à la consultation du fichier Eurodac, M. B… a été identifié comme ayant présenté une demande d’asile en Allemagne. Du reste le préfet reconnait dans ses écritures en défense que l’intéressé a sollicité l’asile à deux reprises auprès des autorités allemandes, en février 2020 et février 2023. C’est donc à tort que le préfet a considéré que M. B… n’avait pas fait de démarche relative à l’asile avant son interpellation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son maintien en rétention est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
8. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 29 septembre 2025, régulièrement notifiée, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile de M. B…. Dès lors, en application des articles L. 531-24 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à M. B… une attestation de demande d’asile. En revanche, elle implique qu’il soit mis immédiatement fin à sa rétention et que l’administration remette immédiatement au requérant tout effet personnel qui serait, le cas échéant, encore en sa possession. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me De Aranjo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
F. Goursaud
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Antibiotique ·
- Soins dentaires ·
- Accès aux soins ·
- Extraction ·
- Sauvegarde ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement privé ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Hongrie ·
- Demande ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Iran ·
- Urgence ·
- L'etat
- Commission ·
- Ville ·
- Physique ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Congé ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Liste ·
- Agriculture ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Fiche ·
- Ancienneté
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Cour d'assises ·
- Éloignement ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.