Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 juin 2025, n° 2501699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2025 à 14 heures 36 et le 5 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retourner en France pendant trois ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence du refus de séjour ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence du refus de séjour ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le risque de fuite n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle revêt une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
— les observations de Me Di Rosa, avocate commise d’office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme A assistée par une interprète en langue turque,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 1er septembre 1992, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retourner en France d’une durée de trois ans. Par sa requête, Mme A, actuellement retenue au centre de rétention administratif de Metz, demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
7. Pour refuser d’admettre Mme A au séjour, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que la rupture de la vie conjugale d’avec son mari français n’était pas imputable à des violences de ce dernier commises sur elle et sur la circonstance que le comportement de l’intéressée constitue une menace pour l’ordre public.
8. D’une part, pour caractériser l’atteinte à l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que Mme A a été condamnée le 22 avril 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence volontaire commis sur son mari et sur la circonstance qu’elle avait été placée en garde à vue à deux reprises pour des faits de violence sur son mari et à la suite de diverses plaintes déposées par ce dernier à son encontre. Au regard de la seule condamnation prononcée à son encontre et des dénégations de Mme A, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossiers et déclarations formulées par Mme A lors de l’audience que la requérante a été victime de faits de violences de la part de son époux en mai 2024, faits pour lesquels l’intéressé a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. A la suite de ces violences, l’intéressée est retournée en Turquie et est revenue en France le 12 septembre 2024, date à compter de laquelle elle a repris la vie commune avec son époux. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 22 avril 2025, que Mme A s’est livrée à des faits de violence volontaire sur son mari, le 30 novembre 2024, faits pour lesquels elle a été condamnée à une peine de trois d’emprisonnement avec sursis et qu’à compter de cette date son époux a quitté le domicile conjugal mettant fin à la vie commune. Si Mme A soutient que sa vie conjugale avait pris fin en mai 2024 en raison des violences dont elle était victime, il ressort de la chronologie des faits recueillis lors de l’audience qu’une communauté de vie existait au jour de la demande de séjour, le 27 novembre 2024, et qu’elle a pris fin, le 30 novembre suivant en raison des nouvelles violences de Mme A. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Haut-Rhin pouvait refuser d’admettre Mme A au séjour pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est entrée en France qu’en décembre 2023 et qu’elle dispose de la plupart des membres de sa famille dans son pays d’origine dont son frère, ses parents et son enfant mineur âgé de douze ans. L’intéressée ne fait valoir aucun élément de nature à justifier des liens qu’elle aurait noués sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, ni soulevé aucun moyen de nature à en entraîner l’annulation, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
14. Si, ainsi qu’il l’a été dit, le comportement de Mme A ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sa demande de séjour a été rejetée. Le préfet du Haut-Rhin pouvait éloigner l’intéressée pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré des dispositions précitées doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, ni soulevé aucun moyen de nature à en entraîner l’annulation, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
18. Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, le comportement de Mme A ne constitue pas une menace pour l’ordre public et contrairement à ce que soutient le préfet, elle peut justifier d’une résidence effective et permanente. Toutefois, Mme A a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Le préfet du Haut-Rhin pouvait priver Mme A de délai de départ volontaire pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni soulevé aucun moyen de nature à en entraîner l’annulation, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
20. En second lieu, si Mme A soutient qu’un retour en Turquie l’expose à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas la nature des risques qu’elle encourt.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
21. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni soulevé aucun moyen de nature à en entraîner l’annulation, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait en France depuis moins de deux ans au jour de la décision attaquée et ne justifie pas avoir développé des liens sur le territoire français. Dans ces conditions, bien que le comportement de l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de Mme A en retenant ces circonstances pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en en fixant sa durée à trois ans.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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