Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2305709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 23 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de retrait de son nom de la liste des promus à l’échelon spécial des professeurs de lycée professionnel agricole, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit au ministre de produire les fiches d’avis des personnes promues dans la seconde liste ainsi la fiche d’avis le concernant ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions notamment d’ancienneté pour obtenir un avancement d’échelon ;
- la réforme prévue par le décret du 4 août 2023 ne doit pas s’appliquer à lui qui est concerné par le tableau 2022
;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle, a été inscrit sur la liste des 16 promus à l’échelon spécial des professeurs de lycée professionnel agricole publiée le 7 mars 2023. Par une liste publiée le 27 avril 2023, qui annule et remplace celle publiée le 7 mars 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a promu 16 personnes à l’échelon spécial parmi lesquelles M. A… ne figure pas. Le 6 juin 2023, M. A… a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête,
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre a retiré son nom de la liste des promus à l’échelon spécial ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le ministre a retiré, dans le délai de quatre mois, la liste publiée le 7 mars 2023 au motif que des erreurs avaient été commises dans la prise en compte de l’ancienneté des agents. Il ressort des pièces produites par le ministre que M. A… avait effectivement une ancienneté moindre que le dernier nommé de la liste. Si M. A… soutient que cela n’est pas établit dès lors qu’il faudrait que le ministre produise la liste des avis concernant l’ensemble des promus pour s’assurer de sa régularité, il n’apporte aucun élément, à commencer par son propre dossier, pour remettre en cause le classement opéré par le ministre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre aurait inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la promotion de M. A… à l’échelon spécial était illégale doit être écarté.
Contrairement à ce que soutient M. A…, le ministre n’a pas pu faire une application rétroactive à la liste publiée le 27 avril 2023, du décret du 4 août 2023, publié le lendemain, relatif à la linéarisation de l’échelon spécial. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’application rétroactive d’une disposition réglementaire doit être écarté.
Enfin, si M. A… soutient dans son mémoire en réplique que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, il n’assortit son moyen d’aucune précision, notamment quant aux dispositions légales ou réglementaires applicables, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit au ministre de produire les fiches d’avis des personnes promues, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre a retiré son nom de la liste des promus à l’échelon spécial ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique pas une reconstitution de la carrière de M. A…. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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