Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 août 2025, n° 2504358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 7 août 2025, Mme A D, représentée par Me Brie, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique, à compter du 1er septembre 2025, aux fins de son expulsion locative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose pas de solution de relogement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire et qu’elle porte atteinte au droit au recours effectif, au droit au respect de sa vie privée et familiale, au respect de la dignité humaine et à son droit à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, M. B C, représenté par Me Carré, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2504357 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 8 août 2025 à 14h, en présence de M. Baaziz, greffier, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brie, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de Me Carré, pour M. C, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’expulsion de Mme A D et de tous les occupants du logement situé au 2 rue des Coteaux, Résidence Les Heures Claires 1, Bâtiment B, à Nice. Par une décision en date du 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a octroyé le concours de la force publique, à compter du 1er septembre 2025, pour procéder à cette expulsion. Mme D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique, à compter du 1er septembre 2025, aux fins de son expulsion locative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ".
3. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En l’espèce, au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée, la requérante soutient qu’elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire et qu’elle porte atteinte au droit au recours effectif, au droit au respect de sa vie privée et familiale, au respect de la dignité humaine et à son droit à un hébergement d’urgence. Toutefois, aucun des moyens susmentionnés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, eu égard au contrôlé exercé par le juge, conformément aux principes rappelés au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions susmentionnées de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B C.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
N°2504358
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