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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 nov. 2025, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 5 février 2025, la commune de Solliès-Toucas représentée par la Selarl ITEM Avocats, agissant par Me Grégory Marchesini, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au Fonds de dotation Univers C… de libérer l’Hôtel de Ville de la commune sis Place Clément Balestra et la Casa Nieves située au 9 Rue de la Chapelle Prolongée, à Solliès-Toucas de toutes les œuvres de C… qui y sont irrégulièrement entreposées dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le Fonds de dotation Univers C… à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Les œuvres de l’artiste C…, qui sont la propriété du Fonds de dotation Univers C…, sont stockées sans autorisation de la commune d’une part à l’Hôtel de ville et d’autre part, au sein de la Casa Nieves, propriété de la commune ;
- Cette occupation irrégulière par le Fonds de dotation de deux immeubles communaux compromet les travaux projetés par la commune ainsi que le bon fonctionnement des services de l’Hôtel de ville et de surcroit cause un risque de détérioration imminent pour l’œuvre de l’artiste Blasco C… ;
- Un projet de sauvegarde de la Casa Nieves a été élaboré afin de la restaurer pour transformer cette remarquable « villa-atelier » en espace muséographique relatif à l’œuvre de Blasco C… : l’occupation irrégulière du bâtiment par les œuvres de C… appartenant au Fonds de dotation fait obstacle à la réalisation de ces travaux qui sont pour l’heure suspendus ;
- Les œuvres de C… encombrent également l’Hôtel de Ville. L’occupation irrégulière par ces œuvres rend impossible la conservation de ses archives communales.
- Il est urgent que le Fonds de dotation Univers C…, dans le respect de ses statuts, retire les œuvres présentes dans les bâtiments publics de la commune et conserve dans les règles de l’art les œuvres de l’artiste
- La mesure d’injonction sollicitée permettra de faire cesser immédiatement l’occupation irrégulière du Fonds de dotation ainsi que l’atteinte portée au fonctionnement du service des archives de la commune de même que, plus généralement, à l’œuvre de C… et au respect qui est dû à l’artiste. La libération des lieux présente donc un caractère d’utilité certain
- La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’elle a justement vocation à assurer le respect, en urgence, des décisions administratives prises par la commune de procéder à la rénovation de la Casa Nieves et d’assurer le bon fonctionnement du service des archives.
- La mesure d’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, le Fonds de dotation Univers C…, représenté par la Selarl GAIA agissant par Me Jean-Louis Peru, conclut :
- Au rejet de la requête.
- A la condamnation de la société requérante au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- La requête est présentée devant une juridiction incompétente dès lors que : Elle porte sur une demande de libération de dépendances relevant du domaine privé communal. Elle soulève une question relative à la qualité de propriétaire du bien et d’interprétation d’une donation relevant du juge judiciaire
- En outre : La ville ne peut se prévaloir de la condition d’urgence. La mesure sollicitée ne présente aucune utilité. Il existe une contestation sérieuse
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- Le code général de la propriété des personnes publiques ;
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Marchesini pour la commune de Solliès-Toucas.
- Les observations de Me Astre pour le Fonds de dotation Univers C….
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 7 février 2025 à midi.
Par une ordonnance avant dire droit en date du 7 février 2025, le juge des référés a sursis à statuer sur la requête pour permettre la mise en place d’une procédure de médiation, laquelle médiation a été confiée le même jour à Mme E….
Par une ordonnance n° 250520 en date du 3 octobre 2025, il a été mis fin à la procédure de médiation sur demande de la médiatrice.
Par une note en délibéré enregistrée le 1er octobre 2025, le Fonds de dotation Univers C… a demandé à titre reconventionnel au juge des référés d’ordonner à la commune de Solliès-Toucas d’autoriser l’accès à la Casa Nieves au fonds de dotation, accompagné des experts et commissaires de justice de son choix afin de faire constater l’état de la Casa Nieves et l’état de dégradation des œuvres, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de designer tout expert ou commissaire de justice qu’il lui plaira pour faire constater l’état de la Casa Nieves et l’état de dégradation des œuvres, dans un délai de 5 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une note en délibéré enregistrée le 8 octobre 2025, la commune de Solliès-Toucas conclut à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le Fonds de dotation Univers C….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Les mesures sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
L’artiste Blasco B… plus connu sous le nom de « C… » est un célèbre peintre né à Barcelone en 1919 et décédé en 2003. Marié à Madame D… A…, les époux B… ont fait donation à la commune de Solliès-Toucas de la nue-propriété de leur maison-atelier dénommée « Casa Nieves » et d’une importante collection d’œuvres par acte authentique du 9 mars 2000. Cette donation avait été préalablement acceptée par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1999. A la suite du décès de l’artiste le 5 mai 2003, sa veuve a, à son tour, établi un testament reçu en la forme authentique et enregistré le 16 août dont les biens, objet de ce testament, ont été référencés dans un inventaire en date du 3 janvier 2008. Par suite de la renonciation au legs de l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France, du Département du Var, de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, la commune s’est vue instituée légataire universelle de la succession de D… A… veuve C…, décédée le 15 octobre 2007, dans les conditions décrites dans ledit testament, à charge notamment pour elle de créer une « Fondation C… ». Par application de ce legs et délibération en date du 21 août 2011, le conseil municipal a décidé, en conséquence, de constituer un Fonds de dotation dénommé « Univers C… ». Depuis la création du Fonds de dotation, les œuvres de l’artiste ont été entreposées au sein de l’Hôtel de Ville ainsi qu’à l’intérieur de la Casa Nieves. La commune a néanmoins expressément indiqué au Fonds de dotation que cette tolérance était temporaire et devait prendre fin, notamment en vue de la réalisation de travaux de sauvegarde de la Casa Nieves. Par courrier en date du 30 avril 2024, la Commune de Solliès-Toucas informait le Fonds de dotation de sa décision de ne plus stocker et conserver les œuvres de l’artiste dans des locaux communaux. Il a ainsi été demandé au fonds « de retirer les œuvres et archives lui appartenant, présents actuellement dans la casa Nieves et les locaux de l’Hôtel de ville et ce, avant la fin de l’année 2024. Le Fonds de dotation n’a jamais procédé au retrait des œuvres.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par la commune de Solliès-Toucas :
En ce qui concerne les œuvres entreposées au sein de la Casa Nieves
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ».
Il ne ressort pas de l’instruction que la commune de Solliès-Toucas ait manifesté une volonté d’affecter à l’usage direct du public la Casa Nieves, espace qui n’a, par ailleurs, fait l’objet d’aucun aménagement spécial en vue de l’exercice d’une mission de service public. Il suit de là que, faute pour ce domaine d’avoir été affecté à l’usage direct du public ou d’avoir fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public, celui-ci doit être regardé comme faisant partie du domaine privé communal de sorte que les mesures sollicitées par la Commune sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les œuvres entreposées au sein de l’Hôtel de Ville communal
D’une part, il résulte de l’instruction que la commune de Solliès-Toucas n’établit pas que l’occupation prétendument irrégulière par ces œuvres rendrait impossible la conservation de ses archives communales. D’autre part, la portée des obligations de conservation des œuvres, possiblement à la charge de la Commune, telles qu’instituées par le legs à l’origine de la création du Fonds de dotation, pose une difficulté juridique qui empêche le prononcé de l’injonction sollicitée. Par suite, deux des conditions prescrites par les dispositions de l’article 521-3 précité n’apparaissent pas comme remplies. Il y a donc également lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction en tant qu’elle concerne les œuvres entreposées au sein de l’Hôtel de Ville communal.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le Fonds de dotation Univers C… :
Les conclusions présentées après la clôture de l’instruction par le Fonds de dotation Univers C… sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Solliès-Toucas dirigées contre le Fonds de dotation Univers C… qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas, la somme de 2000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Solliès-Toucas est rejetée.
Article 2 : La commune de Solliès-Toucas versera au Fonds de dotation Univers C… la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Fonds de dotation Univers C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Solliès-Toucas et au Fonds de dotation Univers C….
Copie en sera adressée au Directeur régional des affaires culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur.
Fait à Toulon, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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