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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 janvier et les 10 et 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces enregistrées le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les observations de Me Giardini, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1984 et entré sur le territoire français en 2020, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français le 7 juin 2021 qu’il n’a pas exécuté. Par un nouvel arrêté du 15 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée précise que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et résume sa situation personnelle, notamment familiale. Elle est donc suffisamment motivée en fait.
3. En outre, il ressort des termes de cette décision que le préfet des Yvelines a pris en compte la situation particulière de M. B, qui n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une audition le 15 janvier 2025, et qu’il a pu ainsi exposer sa situation personnelle. D’autre part, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B soutient séjourner sur le territoire depuis plusieurs années, avec une compatriote, avec laquelle il précise avoir 5 enfants scolarisés en France. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré en France qu’en 2020, avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs quatre enfants, et que la demande de titre de séjour qu’il avait sollicitée en 2021 lui a été refusée. A cet égard, il est constant qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il avait alors fait l’objet. En outre, si le requérant dispose d’attaches familiales en France, son frère et sa sœur vivent en Algérie, où lui-même a vécu jusqu’en 2020 et où quatre de ses cinq enfants sont nés. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. B ne se prévaut d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’il reconstitue sa vie familiale en Algérie avec sa compagne et leurs cinq enfants, dont quatre sont nés en Algérie, et à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans son pays d’origine. En outre, s’il produit une attestation indiquant que l’un de ses enfants, en situation de handicap, fait l’objet de soins spécialisés pluridisciplinaires depuis février 2023, il n’établit pas, ni même n’allègue, que celui-ci ne pourrait continuer à bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination
10. Compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». A cet égard, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612- 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. D’une part, la décision attaquée mentionne que M. B « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière » et résume sa situation personnelle, notamment ses liens familiaux. Dès lors, elle n’est entachée ni d’un défaut de motivation en fait, ni d’un défaut d’examen.
15. D’autre part, eu égard aux circonstances de fait détaillées aux points 6 et 8 du présent jugement, et M. B ne justifiant pas de circonstances humanitaires qui impliqueraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre, les moyens tirés de ce que la décision faisant interdiction de retour au requérant sur le territoire français pendant une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
17. Par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
N. Ribeiro MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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