Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 nov. 2025, n° 2503289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 9 novembre 2025 par laquelle le maire de Sayat a refusé de mettre à sa disposition la salle d’Argnat dans le cadre d’une réunion publique qu’il souhaite organiser le mercredi 12 novembre 2025.
Il soutient qu’il est porté gravement atteinte au principe fondamental de la liberté de réunion issu de la loi de 1881 dès lors que, ainsi que le prévoit le code électoral, toutes les réunions publiques sont autorisées et peuvent se tenir sans demandes d’autorisation préalable jusqu’à la veille du scrutin ; la décision contestée vient, dès lors, réduire le débat démocratique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a pour projet d’organiser une réunion publique le mercredi 12 novembre 2025 à 18 heures salle d’Argnat à Sayat. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler la décision du maire de Sayat du 9 novembre 2025 refusant de mettre cette salle à sa disposition.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est susceptible de donner lieu à une ordonnance du juge des référés dans un bref délai, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures sur la base des justifications requises du requérant conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. La justification du respect de cette condition d’urgence renforcée et la démonstration d’une atteinte grave et manifestement illégale impliquent alors que le juge du référé liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, qui initialement avait prévu d’organiser la réunion publique le 10 novembre 2025, l’a reportée au 12 novembre 2025. Dans sa requête, il ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de tenir cette réunion à brève échéance alors même qu’elle aurait été annoncée par voie de tract. Au surplus, il n’établit pas l’impossibilité de louer une salle privée au jour et heures qu’il avait déterminés. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…
Fait à Clermont-Ferrand, le
10 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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