Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2401053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février et le 27 juin 2024, la SCCV L’Op Traken, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de Montriond a rejeté sa demande de modification du permis de construire délivré le 7 août 2019, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Montriond de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montriond la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit sur le point de départ de validité du permis de construire qui est sa notification et non sa délivrance ;
— la commune a interrompu le délai de validité du permis en prenant seulement le 5 novembre 2019 un arrêté rectificatif sur les parcelles du terrain d’assiette du projet et en demandant à la pétitionnaire le 25 juin 2021 de prendre en compte la révision en cours du PPRN et de demander un permis de construire modificatif ;
— les travaux, commencés en juillet 2023, sont conséquents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Montriond, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Descaillot, représentant la requérante et de Me Navarro, représentant la commune de Montriond.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 août 2019, le maire de Montriond a délivré à la société Le Rossy le permis de construire dix-sept logements sur un terrain situé route du lac à Montriond. Ce permis a été transféré à la société L’Op Traken par un arrêté du 3 mai 2022 et il a fait l’objet d’une prorogation d’un an par un arrêté du 17 juin 2022. Par l’arrêté contesté du 29 août 2023, le maire de Montriond a refusé la demande de permis de construire modificatif déposée par la SCCV L’Op Traken au motif que le permis de construire initial était devenu caduc.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ». A ceux de l’article R.424-21 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. () »
3. En premier lieu, le permis de construire en litige a été notifié à sa bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 août 2019. Compte tenu de la prorogation d’un an de sa validité, consentie par un arrêté du maire de Montriond du 17 juin 2022, la péremption de l’autorisation était acquise à la date du 9 août 2023. Le maire pouvait dès lors, nonobstant l’erreur sur la date de sa survenance, se fonder sur la caducité du permis de construire, qui était acquise à la date à laquelle il a opposé un refus à la demande de permis de construire modificatif.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 5 novembre 2019 rectifiant une erreur matérielle sur la désignation des parcelles du terrain d’assiette, ainsi que le courrier du maire en date du 14 juin 2021 invitant la bénéficiaire à prendre en compte la révision du plan de prévention des risques naturels et à déposer une demande de permis de construire modificatif sont, eu égard à leur portée juridique, sans effet sur la validité du permis de construire notifié le 9 août 2019. La requérante ne démontre pas davantage qu’ils auraient rendu impossible l’exécution matérielle des travaux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’ils ont interrompu le délai de péremption du permis de construire.
5. En troisième et dernier lieu, le chantier a été déclaré ouvert à la date du 27 juillet 2023, soit moins de deux semaines avant l’acquisition de la péremption du permis de construire notifié le 9 août 2019. Il ressort du procès-verbal de constatation établi par le maire le 25 août 2023 que seul le décapage superficiel du terrain sur une profondeur de trente centimètres avait été réalisé, à cette date, au titre de l’autorisation portant sur l’édification de deux chalets accueillant au total 17 logements pour une surface de plancher créée de 1493 m². Les travaux de déblaiement et d’empierrement de la route d’accès au chantier dont se prévaut la requérante au bénéfice d’un constat de commissaire de justice réalisé deux mois après l’acquisition de la péremption du permis, constituent des travaux préparatoires exclusifs de la réalisation du projet. Enfin, le règlement de la taxe d’aménagement et les démarches de commercialisation des logements à construire mis en exergue par la bénéficiaire sont exclusifs d’un commencement matériel d’exécution, seul de nature à interrompre le délai de péremption en application de ce texte. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux réalisés revêtaient une importance suffisante, au regard du projet autorisé, pour interrompre le délai de validité du permis en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montriond, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la requérante sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCCV L’Op Traken, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montriond au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV L’Op Traken est rejetée.
Article 2 :La société L’Op Traken versera à la commune de Montriond une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCCV L’Op Traken et à la commune de Montriond.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401053
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