Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2026, n° 2600761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer récépissé de la demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été employée sous contrat par le rectorat de l’académie de Reims depuis 2023 et que le non-renouvellement de son contrat conduit à la priver de ressources et la place dans une situation de grande précarité économique ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2504035 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, pour Mme A… qui reprend ses observations écrites et souligne que, malgré la communication des deux référés précédents, le préfet ne lui a pas délivré de document d’attente.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme A…, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Mme A…, ressortissante congolaise née le 30 octobre 1994, est entrée en France le 11 septembre 2012 sous couvert d’un visa multi-entrées délivré le 6 septembre 2012. Elle a été en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant l’autorisant à titre accessoire à travailler valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Marne qui a été reçue au plus tard le 5 juin 2025, date à laquelle les services de la préfecture lui ont adressé un courriel lui indiquant que son dossier avait été enregistré et qu’elle serait informée par courrier lorsque son instruction aurait débuté. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 5 octobre 2025, par application des dispositions citées au point précédent. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a été embauchée par l’inspection académique de la Marne et affectée à l’institut médico-éducatif L’Eveil de Cormontreuil par des contrats à durée déterminée successifs depuis le mois de janvier 2024, s’est vu opposer un refus de renouvellement du dernier contrat à durée déterminée, qui a expiré au 15 janvier 2026, au seul motif de l’absence de titre de séjour, l’établissement étant disposé à renouveler son contrat de maître délégué. Du fait de la décision attaquée, elle se trouve ainsi privée de tout revenu, alors qu’elle justifie de charges fixes mensuelle d’un montant de 470 euros. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour formulée par Mme A… doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision en cause, au préfet de la Marne de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… par une décision explicite qui interviendra dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente de ce réexamen, il doit lui être également enjoint de remettre à Mme A…, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour autorisant la requérante à travailler.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer, par une décision explicite et dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, la demande de titre de séjour présentée par Mme A….
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Marne, dans l’attente de la décision visée à l’article 3, de délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler,
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à Mme A….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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