Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2302634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2023, le 16 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Appaule, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’admission au séjour, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui communiquer l’ensemble des documents médicaux permettant d’apprécier l’avis émis, et ce, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne permet pas de comprendre les raisons qui l’ont conduit à considérer que l’offre de soins est suffisante au Maroc pour assurer le traitement médical nécessaire ; l’article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 a été méconnu ;
- l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 a été méconnu ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425 – 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2024, le 19 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty .
- et les observations de Me Thelcide, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France au mois d’avril 2015 et a bénéficié de plusieurs visas de court séjour, le dernier ayant expiré le 23 octobre 2020. Par courrier du 15 novembre 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 4 février 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Mme D… a alors déposé le 12 octobre 2022 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision du 17 mars 2023, cette même autorité a rejeté cette demande. Mme D… a formé le 17 mai 2023 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 10 août 2023. Mme D… demande l’annulation des décisions du 17 mars 2023 et du 10 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 mars 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’avis émis par le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 7 mars 2023 et se fonde sur ce que si Mme D… présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, rien ne démontre que l’intéressée ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « (…) L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. / Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. / Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis le 7 mars 2023 par le collège de médecins de l’OFII, qui ne lie pas l’administration et ne présente pas le caractère d’une décision, que ce dernier a été établi conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu’il se prononce sur l’état de santé de l’intéressée et la nécessité ou non d’une prise en charge médicale, sur les conséquences d’un défaut de prise en charge, sur la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sur la possibilité de voyager sans risque vers son pays d’origine, alors même qu’il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles Mme D… peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Maroc. Les mentions de cet avis assurent une conciliation équilibrée entre l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions et le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et, en particulier, du secret médical. Cet article n’a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit des intéressés de connaître les motifs des décisions, en n’empêchant pas les demandeurs d’une admission au séjour pour raisons de santé de lever le secret médical les concernant, de verser au débat contradictoire tous les éléments pertinents concernant leur état de santé et d’obtenir la communication, après l’avoir sollicitée, de leur dossier médical devant l’OFII. L’avis en cause n’avait ainsi pas à préciser d’autres éléments tenant au traitement médical suivi et à sa disponibilité dans son pays l’origine, eu égard au respect des règles du secret médical qui interdisait au collège de médecins de l’OFII de révéler au préfet des informations sur les pathologies dont souffre Mme D… et la nature des traitements médicaux nécessaires à son état de santé. Au demeurant, les données d’information médicale recensées par l’annexe II à l’arrêté du 5 janvier 2017, également intitulée « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine » (BISPO), qui constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l’OFII pour apprécier la disponibilité de soins et leur accessibilité dans les pays étrangers, et reprise sous la rubrique « ressources documentaires internationales de santé », se trouve en accès libre sur le site internet de l’OFII et fait ainsi l’objet d’une diffusion publique et donc accessible. Par suite, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 mars 2023 satisfait aux exigences prescrites par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 au regard des contraintes de confidentialité et de secret médical notamment fixées par l’article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII n’aurait pas apprécié l’offre de soins au Maroc au regard notamment de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause, conformément aux orientations générales définies par l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017.
En quatrième lieu, il résulte expressément de la décision attaquée que son auteur ne s’est pas estimé lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII émis le 7 mars 2023. Il a ainsi entendu s’approprier cet avis pour en déduire que Mme D… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu sa compétence.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé dans l’hypothèse où ce dernier lève le secret médical, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort d’abord des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 7 mars 2023 indique que Mme D… présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il résulte du certificat médical établi le 5 octobre 2023 par le docteur B…, néphrologue, que Mme D…, qui a levé le secret médical, souffre principalement d’une néphropathie avec insuffisance rénale chronique, nécessitant un traitement par hémodialyses trihebdomadaires, et pour laquelle un bilan était en cours de constitution à la date du 19 mai 2022 en vue de son inscription sur une liste d’attente de greffe rénale. Elle est également atteinte de plusieurs comorbidités dont il résulte du certificat médical établi le 2 septembre 2024 par le docteur E…, médecin généraliste, soit postérieurement à la décision attaquée, qu’il s’agit d’un diabète traité par insulinothérapie, d’une hypertension artérielle difficile à contrôler, d’une arythmie par fibrillation auriculaire, d’une artériopathie des membres inférieurs et d’une hépatite B. Il résulte également du certificat médical de ce même médecin du 27 juin 2024 que la requérante, outre ses dialyses, suit un traitement médicamenteux composé d’un diurétique, d’un complément en calcium, d’un réducteur de potassium, d’un antidiabétique oral, d’insuline, d’un protecteur gastrique, de bétabloquant et d’un anti-agrégant plaquettaire.
Mme D…, qui ne conteste pas son accès aux médicaments nécessaires dans son pays d’origine, produit ensuite deux articles de presse datés du 5 décembre 2005 et du 17 mars 2006 mentionnant le manque de centres de dialyse au Maroc et une intervention du docteur A… F…, professeur en néphrologie au Maroc, publiée le 31 mars 2011 sur le site d’information médicale marocain doctinews, soulignant notamment le retard pris par son pays dans le développement de la transplantation rénale, le déficit en centres de dialyse et en personnel qualifié, et les limites de la prise en charge de ces maladies par la couverture de l’assurance maladie obligatoire. Toutefois cette documentation ancienne ne permet pas de vérifier le niveau de prise en charge des malades au Maroc souffrant d’insuffisance rénale, tant du point de vue des infrastructures, que de leur couverture par le régime d’assurance maladie qui a connu des réformes depuis cette date. En outre, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la ville de Taza, chef-lieu de la province du même nom, situé à une quinzaine de kilomètres du domicile de la requérante selon ses propres dires, accueille notamment parmi ses différentes structures médicales, un centre spécialisé en maladie rénale et en dialyse. Le certificat médical établi le 12 septembre 2024 par le docteur B…, selon lequel l’état médical précaire de l’intéressée nécessite une continuité des soins qu’elle réalise en France, ne permet pas d’en déduire qu’elle ne pourrait bénéficier des mêmes soins au Maroc, notamment à Taza, et l’attestation établie le 2 septembre 2024 par le docteur E… selon lequel le système de santé existant à 20 km de Taza n’est pas le mieux adapté pour la prise en charge de Mme D… n’est aucunement étayé sur ce point. Si cette dernière se prévaut également, sans l’établir, du caractère privé du centre de dialyse de Taza pour indiquer qu’elle n’a pas les moyens financiers de s’y faire soigner, elle n’apporte aucune précision sur les tarifs pratiqués, sur ses ressources financières et sur les capacités du régime d’assurance maladie dont elle pourrait éventuellement bénéficier. Par ailleurs, les seules circonstances qu’elle ne dispose pas de véhicule pour effectuer le trajet depuis son domicile jusqu’à la ville de Taza et qu’elle n’est pas autonome pour organiser ses rendez-vous médicaux en France ne sont pas de nature à démontrer qu’elle serait privée d’accéder aux soins dont elle a besoin au Maroc, ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’une assistance familiale, amicale ou d’une autre nature dans ses démarches. Dans ces conditions, Mme D… n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII qui a examiné sa situation médicale en toute connaissance de la pathologie dont elle est atteinte et du traitement qui lui est nécessaire. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il n’est ni allégué ni établi que Mme D… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que cette autorité aurait examiné d’office sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de cet article est inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
S’il est constant que Mme D… a bénéficié de plusieurs visas de court séjour pour rendre ponctuellement visite à sa famille entre 2015 et 2020, sa présence permanente sur le territoire français n’est établie qu’à compter du 15 novembre 2021, date de dépôt de sa première demande de titre de séjour, soit une durée d’un an et quatre mois à la date de la décision attaquée. S’il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle réside chez son fils et qu’une nièce lui apporte également son soutien en France, il résulte du certificat d’hospitalisation du 14 juin 2023 que Mme D… a six enfants dont elle n’allègue ni n’établit que cinq d’entre eux ne vivraient plus au Maroc, pays où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans, et qu’elle n’y est ainsi pas dépourvue d’attaches familiales ou privées. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, et en dépit de l’état de santé de Mme D…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par Mme D… n’est pas établi.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 août 2023 :
A supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 mars 2023 soient également dirigés contre la décision attaquée, d’une part, l’exercice d’un recours gracieux contre une décision n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de cette dernière à reconsidérer sa position, les vices propres d’une décision portant rejet de ce recours ne peuvent être utilement invoqués à l’occasion d’un recours contentieux dirigé contre elle. Les moyens tirés de ce que cette dernière et l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII seraient insuffisamment motivés et de ce que les articles 2 et 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 auraient été méconnus sont donc inopérants. D’autre part, les autres moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10, 15, 16, 19 et 20.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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