Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 mars 2025, n° 2401597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars et le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Lot lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Lot de procéder au retrait de son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est dépourvu de motivation en droit et en fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ :
— elle est dépourvue de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— elles sont dépourvues de motivation en droit et en fait.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mai et le 13 novembre 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 25 avril 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2021. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 21 décembre 2021. Par une décision du 30 mai 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 7 décembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Le 14 mars 2024, à la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie de Figeac, la préfète du Lot lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 () ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « () lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département (). » Selon l’article R. 521-4 : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (). ». Aux termes de l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (). / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / (). "
4. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet et le préfet à enregistrer, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l’autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu’il ait été statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Ce n’est que dans le cas où la demande d’admission au séjour peut être préalablement rejetée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi par les services de la gendarmerie de Figeac le 14 mars 2024, que M. A a notamment déclaré : « je suis en danger en Albanie », « j’ai peur des Albanais qui me veulent du mal, suite à mon emploi avec le député () » et « () je vais insister pour demander l’asile de nouveau ». M. A doit ainsi être regardé comme ayant exprimé, de manière claire et non équivoque, son intention de solliciter l’asile. Cette demande, alors même qu’elle aurait eu un caractère dilatoire et dès lors que le requérant ne relevait pas des cas prévus aux b, c et d du 2° de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisait obstacle à ce que la préfète prononce à l’encontre de M. A une mesure d’éloignement, sans que les circonstances de son interpellation aient une incidence sur le bénéfice de l’application des dispositions de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète, à laquelle il n’appartenait pas d’apprécier le bien-fondé de la demande d’asile formulée par M. A, ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Lot faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions privant M. A d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers en France et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction
de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins
de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : » Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. « . Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : » Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. () ".
8. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Lot de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Bachelet sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Lot du 14 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Lot de faire procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Bachelet une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bachelet et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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