Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une carte de séjour et, dans cette attente, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de la préfète de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaquée :
— méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, chez laquelle il s’est installé depuis son arrivée en France ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il séjourne en France depuis trois ans, qu’il y est lié par un pacte civil de solidarité avec une Française, qu’il partage sa vie et celle de ses fils pour lesquels il constitue une figure paternelle et qu’il dispose d’un large cercle amical.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2025.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Rogniaux a été entendu, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1997, est entré en France le 29 avril 2022 selon ses déclarations, muni d’un permis de séjour délivré par les autorités maltaises. Le 13 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien eu égard à ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 16 avril 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 20 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
S’agissant du refus de séjour, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
D’autre part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Arrivé sur le territoire français le 29 avril 2022 à l’âge de 25 ans, M. B… a vécu l’essentiel de sa vie en dehors de la France. Par ailleurs, s’il a conclu le 2 octobre 2023 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, s’il affirme prendre part à l’éducation des enfants et s’il produit des témoignages attestant de la réalité de leur vie commune, il n’en demeure pas moins que cette relation reste récente, à supposer qu’elle ait débuté en 2022 dès son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, alors même qu’il se prévaut de liens d’amitié et d’activités bénévoles et qu’il fait état de sa maîtrise du français et de l’anglais et de la détention d’un diplôme délivré par l’université anglaise de Suffolk, lui ouvrant des perspectives d’intégration professionnelle, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté et n’a ainsi pas méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre la préfète de la Haute-Savoie, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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