Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2508053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de le faire bénéficier du dispositif de prise en charge prévu par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’aide sociale et des familles ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, d’ordonner sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans un délai de 48 heures, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à statuer sur la légalité de la décision en litige est satisfaite, compte tenu de ses effets sur sa situation personnelle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision est également satisfaite dès lors que :
* son auteur est incompétent ;
* elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 222-5 et L. 223-1 du code de l’aide sociale et des familles ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, le président du conseil départemental de l’Isère représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Une pièce complémentaire a été produite le 11 août 2025 par le président du conseil départemental de l’Isère et communiquée.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2508051 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aide sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 août 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Marcel, représentant M. A, et de Me Boyard, représentant le département de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2.L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3.Aux termes des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ».
4.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient ainsi au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
5.Il est constant que par un jugement du 4 avril 2025 devenu définitif, le juge des enfants près du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la main levée du placement provisoire de M. A auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, et rejeté sa demande de placement au fond, au motif qu’il ne justifiait pas de son âge et ne démontrait pas avoir été mineur lorsqu’il avait été pris en charge, à titre provisoire, par l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, alors que M. A ne se prévaut d’aucun élément nouveau, il ne peut être tenu pour établi qu’il serait âgé de moins de vingt et un an à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de l’office du juge en la matière rappelé au point 4, aucun des moyens soulevés n’est dès lors susceptible de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige du 10 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de le faire bénéficier du dispositif de prise en charge prévu par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’aide sociale et des familles.
6.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marcel et au président du conseil départemental de l’Isère.
Fait à Grenoble le 12 août 2025.
Le juge des référés,
N. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508053
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cosmétique ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Chimie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Agence régionale ·
- Chômage technique ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Conséquence économique ·
- Santé ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Parfaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Visa ·
- Recours ·
- Mandataire ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Entretien ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Foyer ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Locataire ·
- Handicap ·
- Juridiction ·
- Bailleur ·
- Compétence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.