Rejet 27 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 oct. 2023, n° 2202697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 7 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon la requête présentée par Mme A Castellani au greffe du tribunal administratif de Marseille.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 14 février 2022 et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal, le 3 septembre 2023, Mme Castellani demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a refusé de reconnaître imputable au service son accident de service du 17 mai 2021, ainsi que la décision du 3 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
2°) d’enjoindre à la présidente du tribunal administratif de Marseille de reconnaître son accident du 17 mai 2021 imputable au service avec toutes conséquences de droit et financières, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Mme Castellani soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, qui a été introduite plus de deux mois après la notification du rejet de son recours gracieux, est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, Mme Castellani n’ayant pas respecté le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service était tardive et l’autorité administrative était tenue de rejeter sa demande ; le tribunal pourra procéder à une substitution de base légale.
Des observations présentées par la présidente du tribunal administratif de Marseille ont été enregistrées le 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Mme Castellani.
Une note en délibéré présentée par Mme Castellani a été enregistrée le 16 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Castellani, secrétaire administrative de classe normale du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile, a été détachée auprès de la Cour administrative d’appel de Marseille à compter du 1er septembre 2018 puis au sein du greffe du tribunal administratif de Marseille, à compter du 3 février 2020. En réponse aux interrogations de Mme Castellani sur sa situation, par un courrier électronique du 7 mai 2021, la greffière en chef du tribunal administratif de Marseille lui a indiqué qu’elle serait reçue en entretien, le 17 mai 2021, un second courriel du 12 mai suivant, lui indiquant que serait abordée la question de son détachement au sein du tribunal. Au cours de cet entretien, il a été indiqué à Mme Castellani que son détachement ne serait pas renouvelé. En suivant, la requérante a été placée en arrêt de travail à compter du 18 mai 2021. Par un courrier du 21 juin 2021, Mme Castellani a demandé que l’entretien du 17 mai 2021soit qualifié d’accident imputable au service. Par une décision du 20 août 2021, confirmée par une décision du 3 décembre suivant rejetant le recours gracieux de Mme Castellani, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Mme Castellani demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (). ». Selon l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur () / 2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () « . Les dispositions de l’article 47-6 du même décret précisent que : » La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; () ".
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il ressort des termes des décisions contestées que la présidente du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à la demande de Mme Castellani aux motifs, d’une part, de l’existence d’un état antérieur personnel constituant une circonstance particulière de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif et d’autre part, que l’entretien du 17 mai 2021 ne pouvait être considéré comme un accident de service. En l’espèce, l’entretien du 17 mai 2021 avec la greffière en chef du tribunal administratif de Marseille avait pour objet de faire un point sur l’affectation de Mme Castellani au sein de ce tribunal notamment, ainsi qu’elle en avait été avertie, au regard de sa situation de détachement. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’à cette occasion, il a été indiqué à la requérante que la juridiction n’était pas favorable à la prolongation de son détachement au-delà du 31 août 2021 et par ailleurs, qu’il apparaissait qu’elle ne disposait pas d’un profil adapté au travail juridictionnel et de greffe. Si Mme Castellani fait état d’une part, de ce que cet entretien ne s’est pas déroulé dans le cadre d’un entretien professionnel, les assistants de prévention l’ayant assistée, d’autre part, de ce que la greffière en chef aurait indiqué, au début de l’entretien, sa surprise en constatant qu’elle était venue à l’entretien et enfin, de ce que ladite greffière lui avait indiqué, en réponse à ses demandes, qu’elle n’allait pas établir « une liste à la Prévert » pour répertorier l’ensemble de ses manquements, l’ensemble de ces éléments ne permettent ni de considérer que l’entretien se serait déroulé dans des conditions anormales, ni que la greffière en chef aurait fait une « remarque désobligeante et gratuite » mais simplement qu’elle manifestait sa surprise, Mme Castellani n’ayant pas confirmé sa présence à l’entretien, ni enfin, que l’ensemble des propos tenus ou les comportements adoptés auraient dépassé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, la circonstance que Mme Castellani aurait ressenti de manière violente l’annonce faite au cours de cet entretien et qu’elle aurait été placée à la suite en arrêt de travail n’étant pas, par elle-même, de nature à établir qu’elle aurait été victime d’un accident de service. Par suite, la présidente du tribunal administratif de Marseille n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnées et pouvait, pour ce seul motif tiré de ce que l’entretien qui s’est tenu le 17 mai 2021 entre Mme Castellani et la greffière en chef du tribunal administratif de Marseille ne constituait pas un accident imputable au service, rejeter la demande présentée par la requérante.
5. En outre, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, ce seul motif permet de fonder tant la décision contestée du 20 août 2021 que la décision la confirmant et rejetant le recours gracieux de Mme Castellani en date du 3 décembre suivant, le moyen tiré de ce que la commission de réforme n’aurait pas été préalablement consultée en application des dispositions précitées de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme Castellani n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a refusé de reconnaître imputable au service son accident survenu le 17 mai 2021, ensemble la décision du 3 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sa requête doit par suite être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme Castellani est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Castellani et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil d’Etat et au tribunal administratif de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Visa ·
- Recours ·
- Mandataire ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Personnes ·
- Annulation ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Date certaine
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Agence régionale ·
- Chômage technique ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Conséquence économique ·
- Santé ·
- Légalité
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Parfaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Foyer ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Cosmétique ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Chimie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.