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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2024, n° 2403654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Termeau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B A de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile l’HUDA Emmaüs Savigny situé 62 rue des Prés Saint-Martin à Savigny-sur-Orge ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée ;
3°) d’autoriser toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant de les avoir emportés
Il soutient que :
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse en ce que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 mars 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 6 juillet 2022 ; les deux demandes de réexamen ont été jugées irrecevables par ce même office les 16 mars 2023 et 22 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté son recours en contestation le 23 août 2023 ; par décision du 22 décembre 2022, le directeur territorial de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé au requérant les conditions matérielles d’accueil ; M. A refuse de libérer les lieux malgré une mise en demeure du 4 mars 2024 ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le département de l’Essonne dispose de 2 283 places en HUDA et centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dont 142 sont indûment occupées au titre des déboutés de l’asile et 577 au titre des déboutés de la protection internationale ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d’asile.
La requête de la préfète de l’Essonne a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2024 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, à 15 heures 40 :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— et les observations de Me Kerkeni, représentant le département de l’Essonne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente () peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa () est () applicable aux personnes qui () commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ». Il résulte de l’économie générale et des termes de ces articles que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement, doit être regardé comme caractérisant un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 22 décembre 2022 de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée à M. A, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait, au motif que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 mars 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 6 juillet 2022, les deux demandes de réexamen ayant au demeurant été jugées irrecevables par ce même office les 16 mars 2023 et 22 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté son recours en contestation le 23 août 2023. Par courrier recommandé du 4 mars 2024 reçu le 13 mars 2024, le préfet de l’Essonne a mis M. A en demeure de quitter le logement qu’il occupe au sein de l’HUDA Emmaüs Savigny, dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. Par suite, l’intéressé se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueils, commettant ainsi un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. Le préfet de l’Essonne soutient sans être contredit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans ce département compte seulement 2 283 places en HUDA et CADA, dont 719 sont indûment occupées. Ainsi en se maintenant au sein de l’HUDA Emmaüs Savigny alors qu’il n’y a plus droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. La demande du préfet de l’Essonne présente, dès lors, un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. A des lieux qu’il occupe dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile Emmaüs Savigny à Savigny-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l’association Emmaüs Solidarité, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile Emmaüs Savigny à Savigny-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : À défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Fraisseix C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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