Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2512154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Schürmann , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande de logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de reconnaitre sans délai comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de réexaminer sans délai son recours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est à la rue avec une petite fille dont l’état de santé est précaire et qui présente une fragilité immunitaire et respiratoire ;
la proposition d’hébergement du 3 février 2025 n’était pas adaptée à sa situation ;
elle fait valoir des moyens sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire douter de la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2507409 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Mme E…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a déposé le 20 mars 2025 un recours devant la commission de médiation de l’Isère tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Par une décision du 17 avril suivant, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu’elle avait bénéficié d’une proposition de logement adaptée à sa situation qu’elle avait refusé sans motif légitime et que le caractère prioritaire et urgent de sa demande ne peut être retenu. Mme D… demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D…, son mari et leur fille B…, née le 3 novembre 2024, résident dans un appartement dépourvu depuis septembre 2025 de gaz et d’électricité faute de règlement des factures. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux des Drs Azoulay et Epiard que B…, âgée de trois mois à la date de l’offre d’hébergement était à cette date une grande prématurée, sujette aux infections et bénéficiaire de soins suivis au CHU de Grenoble. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D…, dont il n’est pas contesté qu’elle est en situation irrégulière, a refusé à bon droit l’offre d’hébergement qui était faite et qu’elle se prévaut à bon droit de circonstances exceptionnelles est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 17 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision implique seulement que la commission de médiation de l’Isère réexamine la demande d’hébergement de Mme D…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D….
O R D O N N E
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 avril 2025 de la commission de médiation de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer la demande d’hébergement de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocate de Mme D…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Me Schürmann et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
M. RAKOTOARIMANANA
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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