Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2504797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. D… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Bifeck, avocate de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 19 septembre 1991, de nationalité nigériane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Var, par M. D… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration. M. B… dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 20 octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les actes portant mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique sans l’établir être entré il y a 5 ans sur le territoire français, s’y maintient irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 juin 2022, à la suite du rejet de sa demande d’asile, lequel a été confirmé le 28 janvier 2022 par la cour nationale du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il a en France une compagne et un enfant, il ne l’établit pas. Il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne justifie pas de liens privés ou familiaux intenses et stables en France, ni d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Il a été condamné, le 28 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et violence sur un agent de police municipale ou garde champêtre. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère, deux frères et deux sœurs, selon ses propres déclarations réalisées le 1er octobre 2025 lors de l’établissement d’une fiche de renseignements au centre pénitentiaire de Toulon-La-Farlède. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, en admettant même que le requérant doive être regardé comme invoquant un moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposés au point 7.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’éloignement ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 721-2 à L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il précise par ailleurs que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination, dont la rédaction ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise les textes applicables et se réfère dans ses motifs notamment aux articles L. 612-6 et L. 612-101 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En second lieu, et d’une part, ni les éléments exposés au point 7, relatifs à la situation de M. A…, ni les autres pièces du dossier, ne font apparaître l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet a légalement pu prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, compte de tenu des éléments exposés au même point 7, relatifs à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que de la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction, qui ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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