Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 janv. 2025, n° 2303306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 19 avril 2024, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Sire, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire des sociétés Sas Arbonis, Sas Acs, Selarl Atelier Arcad-Architectes, Sarl Brel Architecture, Sas OTCE Aquitaine, Groupama d’Oc, Anco Atlantique et société Apave infrastructures et construction France portant sur les désordres constatés à la suite du marché de travaux public de restructuration des arènes Roland Portalier ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires, déterminer l’étendue de ses préjudices, les solutions techniques à apporter pour faire cesser les désordres, les chiffrer et estimer la durée prévisible des travaux de reprise ;
3°) que les conclusions de Groupama d’Oc tendant à sa mise hors de cause soient rejetées.
Elle soutient que :
- le 17 décembre 2018, elle a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement constitué des sociétés Atelier Arcad, Brel Architecture et OTCE Aquitaine pour la restructuration des arènes Roland Portalier ;
- elle a souscrit parallèlement un contrat d’assurance dommage-ouvrage avec Groupama d’Oc ;
- dans le cadre de ce marché, le lot n° 2 « Charpentes mixte bois/métal-couverture textile-zinguerie-fermeture-latérale-étanchéité » a été attribué au groupement conjoint Sas Arbonis et Sas Acs ; le marché a été conclu le 31 décembre 2019 ;
- au cours du chantier, il est apparu que les chéneaux présentaient des problèmes d’étanchéité et qu’ils n’ont pas été montés conformément aux règles de l’art ; la constatation de cette situation a été réalisée le 3 mars 2021 par le bureau de contrôle technique Anco Atlantique ;
- par décision du 23 juillet 2021, le groupement de maîtrise d’œuvre a proposé de ne pas prononcer la réception de travaux relatif au lot n° 2 ;
- les désordres n’ayant fait l’objet que de remèdes partiels par les sociétés concernées, les désordres ont été constatés par voie d’huissier de justice le 4 août 2021 qui a constaté des fuites depuis la structure en acier de la couverture et des auréoles d’humidité sur la piste des arènes ;
- la commune a édicté une décision de non-réception des travaux ;
- l’Apave, mandatée par la commune, a rendu un rapport technique sur ces disfonctionnements le 7 août 2023 ;
- les désordres perdurent à ce jour et se sont amplifiés ;
- une expertise est utile pour constater les désordres, déterminer leurs causes, les solutions techniques à apporter, les chiffrer, dans la perspective d’une action en plein contentieux devant la juridiction administrative, juridiction compétente en matière de travaux publics ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la société Acs Production, représentée par Me Bernot, demande la mise en cause des sociétés Sarl Anco et Sas Apave Infrastructures et construction, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires.
Elle soutient que :
- la société Anco est le contrôleur technique retenu par la commune pour contrôler les travaux en cours d’exécution ; la société Apave est intervenue hors marché pour examiner les problèmes d’étanchéité ; l’expertise sollicitée par la commune doit pouvoir leur être rendu opposable ;
- les travaux n’ayant pas été réceptionnés à ce jour, l’expert devra se prononcer sur la date de départ de la responsabilité décennale, dire si, à défaut de désordres subsistants, les travaux peuvent être réceptionnés et, en tout état de cause, indiquer la date à laquelle la commune a pris possession des lieux en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la société Sas OTCE Aquitaine, représenté par Me Zanier, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demandent que le juge des référés désigne un ingénieur qualifié comme expert.
Elle soutient que :
- le groupement de maîtrise d’œuvre est un groupement conjoint et que la répartition des prestations a été fixée page 2 de l’acte d’engagement du groupement de maîtrise d’œuvre ;
- les désordres portent sur le lot n° 2 charpentes mixte bois/métal-couverture textile-zinguerie-fermeture-latérale-étanchéité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, les sociétés Sarl Atelier Arcad et Sarl Brel Architecture, représentés par Me Kerneis, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de laisser les dépens à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’Oc (Crama) dite Groupama d’Oc, représentée par Me Lopez, conclut au rejet des conclusions de la requête, à sa mise hors de cause et à ce que la commune de Parentis-en-Born soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Parentis en Born ne justifie pas en quoi elle devrait être appelée en la cause et que l’expertise devrait lui être rendue opposable ;
- en l’absence de réception des travaux, la garantie souscrite par la commune ne peut être mise en œuvre ;
— la mise en œuvre de la garantie souscrite par la commune à l’occasion de ces travaux publics est prescrite, la saisine de la juridiction administrative ayant été faite plus de deux ans après la constatation des malfaçons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la société Apave infrastructures et construction France, représentée par Me Grenier, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit étendue selon ses dires et que les dépens soient réservés.
La procédure a été régulièrement communiquée aux parties, les sociétés Sas Arbonis et Anco Atalantique n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause de Groupama d’Oc :
1. La société Groupama d’Oc, assureur de la commune de Parentis en Born, demande sa mise hors de cause, en faisant valoir que les ouvrages réalisés au titre du lot n° 2 n’ont pas été réceptionnés et que la commune n’a, ni mis en demeure l’entrepreneur défaillant, ni résilié le marché. Elle ajoute que la commune ne justifie pas d’une déclaration de sinistre et que l’action de la collectivité est prescrite en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances. Toutefois, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de leur responsabilité ni de la mise en œuvre des garanties d’un contrat d’assurance. Les circonstances invoquées par la société Groupama d’Oc n’emportent pas, par elles-mêmes, l’inutilité de sa participation aux opérations d’expertise qui ne tendent qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal. Il appartiendra à l’expert s’il l’estime pertinent, dès la réalisation des investigations à venir, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande de mise hors de cause de la société Groupama d’Oc doit en l’état être rejetée.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par la commune de Parentis en Born aux fins de déterminer les causes et l’étendue des désordres affectant le marché de restructuration des arènes Roland Portalier, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de la société Acs production relatives à la mission de l’expert :
4. La société Acs Production demande, entre autres, que mission soit donné à l’expert de se prononcer sur le point de départ de la garantie décennale des constructeurs et de dire si les travaux réalisés peuvent être réceptionnés. Le juge administratif des référés, auquel est adressée une demande d’expertise, ne peut confier à l’expert la mission de se prononcer sur des questions de droit. Il détermine librement l’étendue de la mission de l’expert, sans être lié par les termes des demandes dont il est saisi, en fonction de l’utilité de l’expertise pour éclairer le juge qui sera le cas échéant appelé à statuer sur le fond du dossier. Les demandes tendant à ce que l’expert se prononce sur la qualification juridique des faits ou sur des questions de droit ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Parentis en Born, les sociétés Sas Arbonis, Sas Acs Production, Selarl Atelier Arcad-Architectes, Sarl Brel Architecture, Sas Otce Aquitaine, Groupama d’Oc, Anco Atlantique et Apave Infrastructures et construction France.
Article 2 : Monsieur A… C… (aecc.expert@orange.fr) est désigné comme expert avec pour chefs de mission de :
- se rendre sur les lieux : arènes Roland Portalier à Parentis en Born, après avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des pièces du marché de conception et de construction de l’ouvrage ;
- entendre tous sachants ;
- procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres et indiquer leur date d’apparition ;
- dire, pour chacun d’eux, s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à en compromettre la solidité et se prononcer sur leur caractère évolutif ;
- rechercher l’origine et les causes de ces désordres et fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase de conception et/ou réalisation ou d’un défaut d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
- fournir tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la commune de Parentis en Born et résultant de ces désordres ;
- et, plus généralement, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la commune de Parentis en Born, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Parentis en Born, aux sociétés Sas Arbonis, Sas Acs, Selarl Atelier Arcad-Architectes, Sarl Brel Architecture, Sas Otce Aquitaine, Groupama d’Oc, Anco Atlantique et Apave Infrastructure et construction France et à Monsieur A… C…, expert.
Fait à Pau, le 14 janvier 2025
Le président du tribunal,
Signé,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. B…
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