Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2301367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B…, représenté par Me Cunique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son attestation d’hébergement n’est pas frauduleuse ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que sa fratrie réside à Mayotte, qu’il n’a pas de liens avec son père qui réside en Tanzanie, qu’il justifie de son ancienneté sur le territoire français depuis 2014, que c’est à tort que le préfet s’est référé au « revenu minimum de référence » alors qu’il parvient à subvenir à ses besoins, que c’est à tort que le préfet exige qu’il justifie se conformer aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu’il justifie de ses liens privés et familiaux en France ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien né le 6 janvier 1994 aux Comores, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis 2014, les pièces produites ne permettant pas d’établir la continuité de son séjour depuis lors, alors qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2020. En outre, s’il se prévaut de la présence de son frère, de ses demi-sœurs et de son demi-frère, tous en situation régulière, et qu’il indique vivre avec son frère, les attestations de témoignage de sa fratrie, peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir la nécessité pour lui de résider auprès d’eux, ni l’intensité de ses relations avec eux. Par ailleurs, M. A… ne se prévaut d’aucun autre lien amical ou familial à Mayotte. Enfin, en se bornant à produire une attestation d’inscription à Pôle emploi, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France. La seule production d’attestations de ses demi-sœurs s’engageant à subvenir à ses besoins ne permet pas d’établir qu’il percevrait effectivement des ressources suffisantes. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, si le préfet de Mayotte a cru utile d’ajouter, pour refuser le titre de séjour litigieux, que l’attestation d’hébergement fournie n’était pas probante, dès lors que l’hébergeuse était connue des services de la préfecture pour avoir délivré des attestations d’hébergement à titre gratuit à quatre personnes, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les circonstances citées au point 3. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence de ce motif énoncé par le préfet à titre surabondant. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que son attestation d’hébergement n’était pas frauduleuse.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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