Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 mai 2025, n° 2500853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône lui réclame la somme de 1 172,71 euros au titre de dommages et intérêts concernant un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 1172,71 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au benefice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () « . Aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : » () En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ( ) « . Aux termes de l’article L. 262-46 du code l’action sociale et des familles : » () Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article
L. 553-2 du code de la sécurité sociale () L’article L. 161-1-5 du même code [de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
5. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales prévue par les dispositions précitées relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Saône lui a notifié, en application des dispositions précitées de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, un avertissement résultant des fausses déclarations qui lui sont reprochées et a mis en conséquence à sa charge la somme de 1 172,71 euros en résultant, au titre des dispositions de l’article L. 114-17 du même code et correspondant à 10 % de l’indu en litige, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul pour statuer sur la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de
Vesoul (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Vesoul.
Fait à Besançon le 15 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500853
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Lorraine ·
- Habitat ·
- Marches ·
- Clause ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Caractéristiques techniques ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Garde ·
- Identification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Système d'information ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Jury ·
- Licence ·
- Science juridique ·
- Ajournement ·
- Compensation ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Science politique ·
- Crédit
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Modification ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Vacant ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Vacances ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Attestation ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Élection municipale
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Litige ·
- Réalisation ·
- Propriété privée ·
- Décentralisation ·
- Ouvrage d'art ·
- Aménagement du territoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.