Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2200406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel la préfète de l’Aveyron a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de dénivellation des carrefours giratoires de Saint-Félix, des Moutiers et de Saint-Marc, situés sur le territoire des communes de Rodez et d’Onet-le-Château ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors qu’elle n’a pas reçu notification du dépôt de dossier de l’enquête parcellaire ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique sur laquelle il se fonde, dès lors que la réalisation de l’opération en litige ne présente aucune finalité d’intérêt général et qu’elle porte une atteinte excessive à la propriété privée et présente un coût financier excessif ;
— il est illégal dès lors qu’il ne justifie pas de la nécessité de recourir à l’expropriation de sa parcelle cadastrée AL 654 et qu’aucune mesure de protection phonique et visuelle n’est prévue par le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la préfète de l’Aveyron, représentée par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme B n’a pas intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté de cessibilité dans son ensemble ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Rodez et à la commune d’Onet-le-Château, qui n’ont pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Hudrisier, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Abadie de Maupeou, substituant Me Teisseyre, représentant le préfet de l’Aveyron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète de l’Aveyron a déclaré d’utilité publique le projet de dénivellation des carrefours giratoires de Saint-Félix, des Moutiers et de Saint-Marc, situés sur la route nationale (RN) 88, sur le territoire des communes de Rodez et d’Onet-le-Château. Par un arrêté du 1er octobre 2021, la préfète de l’Aveyron a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet. Mme B, propriétaire de la parcelle cadastrée sous le numéro AL 654 visée par cet arrêté, en a reçu notification le 26 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l’article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté ».
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme Knowles, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 juin 2021, d’une délégation de la préfète de l’Aveyron à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l’expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l’enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens () « . Aux termes de l’article R. 131-6 du même code : » Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ". Il résulte de ces dispositions que l’expropriant doit notifier, sous pli recommandé, le dépôt du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article R. 131-3, et dont le domicile est connu d’après les renseignements qu’il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2019 qu’elle a réceptionnée le 21 décembre 2019, de l’ouverture d’une enquête parcellaire pour la réalisation de l’opération en litige. Par suite, le vice de procédure invoqué manque en fait et ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’opération déclarée d’utilité publique par un arrêté du 8 avril 2021 de la préfète de l’Aveyron, sur lequel est fondé l’arrêté de cessibilité en litige, a pour objet de fluidifier le trafic automobile sur la RN 88 au niveau de la traversée de Rodez, de garantir le caractère fonctionnel des voiries locales et de concevoir un aménagement compatible avec les projets de développement urbain et économique de la ville de Rodez et de son agglomération, afin d’améliorer les conditions de circulation automobile et les temps de parcours sur la RN 88 et les voies de desserte locales et de sécuriser les déplacements des piétons et des cycles en réservant l’accès à la RN 88 aux voitures. Si la réalisation de cette opération aura également pour effet l’interdiction pour les engins agricoles de circuler sur la RN 88 et l’identification d’itinéraires alternatifs pour ces véhicules, d’une part, il ne s’agit pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de l’objectif principal du projet et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette interdiction est effectivement de nature à améliorer la sécurité routière sur la RN 88, la vitesse réduite et la taille des engins agricoles étant susceptible d’engendrer des accidents. Dans ces conditions, l’opération en litige répond à une finalité d’intérêt général.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au regard des caractéristiques de l’opération projetée, qui implique la création de plusieurs ouvrages d’art et la création de nouvelles bretelles d’intersection, celle-ci ne pouvait être réalisée sans recourir à l’expropriation de certains terrains jouxtant les voies existantes.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si le coût financier du projet a été estimé à 55,5 millions d’euros hors taxes, le gain escompté pour chaque euro investi s’élève à 1,53 euro, en raison notamment des effets positifs de l’opération en matière d’amélioration des temps de parcours, de la sécurité routière et de la réduction des nuisances sonores et des émissions de gaz à effet de serre. En outre, si la requérante soutient que le projet en litige porte une atteinte excessive à la propriété privée dès lors que la parcelle cadastrée sous le numéro AL 654 dont elle est propriétaire constitue une aire naturelle arborée qui prolonge son jardin et protège sa maison d’habitation située sur la parcelle voisine AL 213 des nuisances sonores, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AL 654, qui est située aux abords immédiats de la RN 88, n’est pas bâtie et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle serait constructible ou susceptible de faire l’objet d’un usage particulier de la part de la requérante. Dans ces conditions, et eu égard aux avantages importants présentés par l’opération en litige en termes de sécurité de l’ensemble des usagers de la route et d’amélioration des conditions de circulation des véhicules, les inconvénients qu’elle comporte ne sont pas excessifs. Par suite, l’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 avril 2021 soulevée par la requérante doit être écartée.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique ».
11. Il n’est pas contesté par Mme B que la parcelle cadastrée sous le numéro AL 654 a vocation à accueillir un bassin de rétention accessoire des ouvrages routiers objets de l’opération ainsi qu’un boisement destiné à limiter l’impact visuel sur le paysage de celle-ci, qui consiste, sur ce tronçon de la RN 88, en la création d’un ouvrage d’art au-dessus du giratoire de Saint-Félix. L’expropriation de cette parcelle était donc nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Par ailleurs, la circonstance qu’aucune mesure d’isolation phonique et visuelle n’ait été prévue entre les parcelles dont est propriétaire la requérante et la RN 88 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de cessibilité en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Aveyron, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions.
14. La présente instance n’ayant engendré aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée :
— au préfet de l’Aveyron,
— à la commune de Rodez
— à la commune d’Onet-le-Château.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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