Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2300734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 5 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lelievre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle institue un espace vert protégé sur une partie de la parcelle cadastrée section AC n°106, ensemble la décision du 8 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation du syndicat mixte en charge du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Ouest des Alpes-Maritimes, en méconnaissance des articles L. 132-9 et L. 153-40 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la convocation des membres du conseil municipal n’était pas accompagnée d’une note de synthèse, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la création de l’espace vert protégé sur la parcelle AC 106 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de La Roquette-sur-Siagne, représentée par la SCP CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la commune de La Roquette-sur-Siagne, enregistré le 8 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Germe, représentant la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 1er septembre 2022, le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme. Mme A…, propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°106, a formé un recours gracieux contre cette délibération, le 24 octobre 2022, en tant qu’elle institue un espace vert protégé sur son terrain. Le maire de La Roquette-sur-Siagne a toutefois rejeté son recours, par une décision du 8 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 1er septembre 2022 en tant qu’elle institue un espace vert protégé sur une partie de la parcelle AC 106, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales (…). Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-5 du même code : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : / (…) / 2° Modifié ; / (…) ».
En l’espèce, le point 3 de la notice de présentation de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de La Roquette-sur-Siagne est consacré aux évolutions apportées aux espaces verts protégés. Il ressort de ce document qu’afin de préserver les jardins et espaces verts qualitatifs garants de la qualité paysagère de la commune, le plan local d’urbanisme classe, depuis sa modification n°1, les espaces de nature quels qu’ils soient présentant un intérêt en espaces verts protégés (EVP), afin de les soumettre à des prescriptions particulières notamment en matière de limitation de l’artificialisation des sols et de conservation des arbres. Le rapport de présentation précise que ce dispositif, qui concernait jusqu’alors 12 hectares, ayant montré son efficacité, les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité l’étendre à de nouvelles parcelles, portant ainsi les espaces verts protégés à 32 hectares. Il est en outre indiqué que ce dispositif n’est pas de nature à réduire significativement la capacité de production de logements du territoire, puisqu’il a seulement pour effet de préserver des espaces végétalisés au sein d’une parcelle qui reste constructible, de sorte que la réduction du potentiel constructible n’est estimée qu’à 10 logements environ. Le point 3 de la notice est également complété par plusieurs cartes, qui font notamment figurer les capacités foncières en 2017, lors de l’adoption du plan local d’urbanisme, ainsi que l’évolution des espaces verts protégés consécutivement à la modification n°3 de ce document d’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport de présentation n’avait pas à motiver les raisons pour lesquelles chaque parcelle est classée au sein d’un tel espace, ce document contient l’exposé des motifs des changements apportés aux espaces verts protégés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du rapport de présentation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 132-9 de ce code : « Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / (…) / 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / (…) ».
En l’espèce, si Mme A… soutient que le projet de modification n°3 n’a pas été notifié au syndicat mixte en charge du SCOT’Ouest des Alpes-Maritimes, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier du 18 mars 2022, notifié le 23 mars suivant, ce syndicat a été destinataire pour avis du projet de modification en litige, avant sa soumission à enquête publique. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal a été adressée à ses membres le 25 août 2022, dans le respect du délai légal de cinq jours francs, et comportait un lien internet leur permettant de télécharger les pièces utiles relatives à l’examen du projet de délibération portant approbation de la modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune, dont une note de synthèse et le projet de délibération. En particulier, cette note de synthèse rappelle notamment le cadre règlementaire dans lequel cette modification s’inscrit, les motifs justifiant la mise en œuvre d’une telle procédure de modification, les étapes de la procédure, la synthèse des remarques émises par les personnes publiques associées, la synthèse des recommandations du commissaire-enquêteur ainsi que les modifications apportées suite à ces différentes remarques. Il s’ensuit que ce document a permis aux conseillers municipaux d’appréhender le contexte et de mesurer les implications de la modification envisagée. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre du conseil municipal aurait demandé en vain la communication d’informations supplémentaires relatives à cette modification ou se serait estimé insuffisamment informé quant à celle-ci. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération en litige méconnaîtrait les dispositions citées au point 6. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
En l’espèce, la modification n°3 du plan local d’urbanisme institue un espace vert protégé sur plusieurs terrains bordant le canal du Béal, lui-même longé par le chemin de Cravesan, qui fait l’objet de l’emplacement réservé n° 49 pour la création d’une voie entre le pont de Saint Jean et Pégomas. L’espace vert protégé grève ainsi près du tiers de la parcelle AC 106 appartenant à Mme A…, d’une superficie de 3 102 m2, qui est principalement recouverte de verdure et de plusieurs arbres, notamment le long du canal, outre une maison individuelle de taille modeste en bordure de la voie publique à l’est. Si la requérante soutient que sa parcelle, classée en zone UCb du plan local d’urbanisme, correspondant à un tissu pavillonnaire de moyenne densité, ne présente pas d’intérêt paysager ou environnemental particulier, il ressort toutefois des pièces du dossier que la partie sud de son terrain grevée par l’espace vert protégé s’inscrit dans un ensemble homogène naturel qui longe le canal du Béal, lequel marque la limite entre la zone urbaine et la vaste zone agricole qui s’ouvre au sud et à l’ouest. Dans ces conditions, et dans la mesure où les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu créer des espaces verts protégés en zone urbaine de densité modérée afin de permettre le maintien de la trame verte en milieu bâti et donc la perméabilité du tissu urbain existant aux échanges écologiques, la création d’un espace vert protégé sur une partie de la parcelle de Mme A… n’apparaît pas disproportionnée ni excéder ce qui est nécessaire aux objectifs recherchés par les auteurs du plan local d’urbanisme, et n’est, au surplus, pas contradictoire avec la délimitation des zones agricoles. Le moyen présenté par la requérante à ce titre doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation partielle de la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne a approuvé la modification n°3 de son plan local d’urbanisme ni de la décision du 8 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Roquette-sur-Siagne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de La Roquette-sur-Siagne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roquette-sur-Siagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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