Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2208065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 27 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Marie-Christine Dutat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury d’examen du diplôme de la troisième année de licence « droit, économie, gestion », mention « science politique », de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Lille, en tant qu’elle prononce son ajournement au terme de la deuxième session, telle que révélée par le relevé de notes du 11 juillet 2022, ensemble la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la présidente du jury a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lille le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision d’ajournement a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les épreuves écrites prises en compte au titre de la validation de l’année universitaire 2021/2022 n’étaient, à l’exception d’une matière, pas anonymisées, et que ces épreuves se sont déroulées dans les locaux de l’université malgré l’épidémie de Covid-19 ;
- elle est entachée d’erreurs matérielles, dès lors que les moyennes semestrielles et annuelles retenues par le jury ne correspondent pas aux données en sa possession ;
- elle méconnaît le principe d’égalité entre les étudiants, dès lors que le règlement de l’université de Lille n’autorise pas les compensations entre blocs de compétences et de connaissances en licence de science politique alors qu’elles sont autorisées dans les autres filières ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le jury n’a pas envisagé de lui permettre de valider son année, alors que sa moyenne annuelle n’était inférieure à 10/20 que de 0,115 point.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2023, le président de l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle tend à ce que le tribunal se substitue au jury ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B…, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
M. C…, étudiant en troisième année de licence de science politique à l’université de Lille durant l’année universitaire 2021/2022, a été ajourné à l’issue de la deuxième session d’examen. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la délibération du jury, révélée par le relevé de notes du 11 juillet 2022, en tant qu’elle prononce son ajournement, ensemble la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la présidente du jury a rejeté son recours gracieux.
En premier lieu, si le requérant soutient que l’anonymat des épreuves écrites n’a pas été respecté, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire. Aucun principe général du droit n’impose, par ailleurs, l’anonymat des épreuves écrites lors d’un examen universitaire. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’anonymat des copies aurait été, en l’espèce, constitutive d’une rupture du principe d’égalité entre les candidats.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que, faute de mise en place d’épreuves de substitution avant le mois de février 2022, les étudiants positifs au Covid-19 se sont rendus à leur convocation aux examens afin de ne pas être considérés comme absents, ce qui aurait généré, selon lui, de nombreuses contaminations, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’établit pas, en tout état de cause, que les « gestes barrière » n’auraient pas été respectés, ni que les circonstances qu’il invoque auraient eu une incidence sur ses résultats.
En troisième lieu, le point 3.4.2 « Les blocs de connaissances et de compétences (BCC) » du règlement des études 2021/2022 de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Lille dispose : « (…) / Un BCC est prévu dans la maquette sur tout ou partie des semestres en fonction de sa nature et de ses exigences pédagogiques. La formation étant
structurée en semestres pédagogiques et les semestres en Unités d’Enseignement (UE), les semestres sont considérés comme des jalons permettant d’évaluer les niveaux d’acquisition des connaissances et des compétences. (…) / Chaque semestre pédagogique est organisé en plusieurs blocs de connaissances et de compétences. Sa validation permet l’obtention de 30 crédits ECTS. / Un bloc de connaissances et de compétences (BCC) est éventuellement structuré en une ou plusieurs unités d’enseignement (UE) et chaque UE peut éventuellement contenir plusieurs enseignements – éléments constitutifs (EC). / Chaque BCC, UE et éventuellement EC est affecté d’une « valeur crédits » (ECTS) correspondant à la charge globale de travail de l’étudiant (…) ». Aux termes du point 4.1 « Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences : évaluation continue intégrale et évaluation continue avec rattrapage » du même règlement : « (…) / Lorsque le BCC contient plusieurs UE, l’évaluation peut se faire à l’échelle de chaque UE ou de chaque enseignement (EC) constitutif de l’UE. Pour les enseignements affectés de crédits ECTS (BCC, UE, éventuellement EC), ces derniers valent coefficients dans le calcul de la moyenne (…) ». Selon le point 4.1.2 « Organisation des sessions d’évaluation – doubles sessions » du même règlement : « En Licence, l’évaluation d’une UE doit inclure au moins deux évaluations et aucune des évaluations ne peut compter pour plus de 50% de la moyenne de l’UE (…) ». Enfin, aux termes du point 4.2 « La validation d’un parcours de formation » du même règlement : « (…) / La validation directe des crédits ECTS attachés à une UE est effectuée si la note finale à cette UE est égale ou supérieure à 10/20. / Si le BCC inclut plusieurs UE, la validation directe des crédits ECTS attachés à un BCC est effectuée si la note finale à chaque UE est égale ou supérieure à 10/20. / (…) / La validation d’un semestre est effectuée lorsque chaque BCC constituant le semestre est validé (30 crédits ECTS) (…) ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que des écritures en défense de l’université de Lille, non contredites, que la moyenne générale obtenue par le requérant pour un semestre déterminé se calcule en pondérant la note ou la moyenne obtenue dans chaque bloc de compétences et de connaissances (BCC) par le nombre de crédits ECTS qu’il permet d’obtenir, soit 27 crédits ECTS pour le BCC1 « Devenir des généralistes de l’action publique et politique (niveau 3) » et 3 crédits ECTS pour le BCC2 « Valoriser ses expériences personnelles et construire son projet professionnel ». Conformément à cette méthode de calcul, il ressort des pièces du dossier que les moyennes générales obtenues par le requérant lors des semestres 5 et 6, ainsi que sa moyenne annuelle, telles qu’elles figurent sur ses relevés de notes, ne sont entachées d’aucune erreur matérielle. Le moyen tiré de ce que la décision d’ajournement reposerait sur des moyennes inexactes doit donc être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, d’une part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
D’autre part, le paragraphe A du point 4.2.2. « Validation par compensation » du règlement des études 2021/2022 de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Lille dispose : « A défaut d’une validation directe d’un ou de plusieurs éléments, les règles suivantes de compensation s’appliquent : / En Licence, DEUST et Licence professionnelle, la compensation s’effectue au sein des BCC et, le cas échéant, au sein des UE si le BCC inclut plusieurs UE. Les BCC différents ne se compensent pas entre eux au sein d’un même semestre, ni au sein d’une même année. Toutefois, lorsqu’un même BCC est proposé aux deux semestres d’une année de formation et que l’étudiant n’a pas obtenu la moyenne de 10/20 à l’un des deux semestres, il est possible de prévoir une compensation entre les semestres de ce même BCC. Cette compensation est notamment préconisée lorsque la moyenne obtenue au semestre pair est supérieure ou égale à 10/20, montrant une progression et une acquisition progressive de la compétence. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le principe de non compensation entre BCC différents qu’elles prévoient s’applique à toutes les licences générales et professionnelles ouvertes au sein de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Lille, indépendamment de la filière concernée. De même, si, par exception à ce principe, une compensation est possible au sein d’un même BCC lorsqu’il est proposé aux deux semestres d’une même formation, cette exception s’applique également, sans distinction, à toutes les licences générales et professionnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites des candidats ne peut être utilement discutée devant le juge administratif. Par suite, alors que les dispositions rappelées au point 7 du présent jugement n’imposaient pas au jury de procéder à une compensation entre les deux semestres du seul fait que, contrairement au semestre 5, le requérant a obtenu une moyenne supérieure à 10/20 au BCC1 « Devenir des généralistes de l’action publique et politique (niveau 3) » lors du semestre 6, le moyen d’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lille, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury prononçant l’ajournement de M. C… en troisième année de licence pour l’année universitaire 2021/2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de son recours gracieux et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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