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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2400667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Pluralis Société d'Habitation des Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, la société anonyme (SA) Pluralis Société d’Habitation des Alpes demande au tribunal de prononcer la décharge partielle à hauteur de 5 985,93 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2023 pour un montant total de 25 941 euros.
Elle soutient qu’en qualité d’organisme gérant des habitats à loyer modéré, elle peut bénéficier de la réduction prévue à l’article 1391 C du code général des impôts dès lors qu’elle a entrepris des dépenses pour l’accessibilité et l’adaptation de ses logements pour les personnes en situation de handicap et que cette décharge doit s’élever à hauteur du montant des travaux entrepris.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Pluralis ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- et les observations de Mme B…, représentant la société Pluralis Société d’Habitation des Alpes.
Considérant ce qui suit :
La société Pluralis Société d’Habitation des Alpes est propriétaire de plusieurs résidences d’habitats à loyer modéré (HLM). En 2023, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la commune de Porte Les Valence pour un montant de 25 941 euros mis en recouvrement le 31 août 2023. Par la présente requête, la société sollicite la décharge partielle pour un montant de 5 985,93 euros au titre de cette cotisation au motif qu’elle a réalisé des travaux d’accessibilité et d’adaptation de son logement aux personnes en situation de handicap.
Aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux communes ». Si, pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, ces travaux ne doivent pas nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.
Il résulte de l’instruction que si la fourniture et la pose de faïence sur une surface de 9 m², la préparation du sol et la pose de dalle en vinyle « Kimo », la pose d’une réglette ainsi que la bouche d’aération ne sont pas des équipements spécialement destinés à l’amélioration de l’accessibilité de personnes en situation de handicap, l’installation de ces équipements s’inscrit et est rendue nécessaire par les travaux de réfection globale de la salle de bain. Par conséquent, la société Pluralis est fondée à solliciter la décharge à hauteur des travaux engagés dans leur totalité soit pour un montant de 5 985,93 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La SA Pluralis Société d’Habitation des Alpes est partiellement déchargée de la cotisation de taxes foncières à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année à hauteur de 5 985,93 euros.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la SA Pluralis Société d’Habitation des Alpes et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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