Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2400800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Groc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
sa demande de logement revêt un caractère prioritaire dès lors qu’il a formé une demande de logement social depuis plus de 4 ans ;
il a présenté sa demande de logement à son unique bénéfice ; son épouse réside au Bangladesh avec ses enfants et n’a pas vocation à occuper un logement avec lui en France.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi, le 16 mai 2023, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 18 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté son recours. M. A… a formé un recours gracieux le 26 septembre 2023, qui a été rejeté par une décision du 17 octobre 2023 de la commission de médiation du département des Yvelines. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions des 18 juillet 2023 et 17 octobre 2023 de la commission de médiation du département des Yvelines.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…) » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Enfin, par arrêté du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
Pour rejeter le recours de M. A…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 18 juillet 2023, que, s’il demande un logement social depuis le 10 septembre 2019, soit depuis une durée supérieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007, il ressort des pièces produites à l’appui de son recours, d’une part, qu’une personne supplémentaire serait présente dans le logement sollicité, à savoir son épouse, alors que le caractère régulier de sa situation n’est pas établi et, d’autre part, qu’il peut se rapprocher de l’agence départementale d’information au logement, d’un travailleur social pour réétudier sa demande de logement social et les autres dispositifs auxquels il pourrait prétendre, et de son employeur pour demander à bénéficier du dispositif Action logement.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A… et le recours présenté devant la commission de médiation ont été faits en son seul nom et à son seul bénéfice. S’il a indiqué être marié, il n’a pas renseigné son épouse parmi les personnes à loger. Par suite, la commission de médiation du département des Yvelines s’est fondée sur des faits inexacts pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation. En outre, la commission n’aurait pu légalement rejeter le recours amiable de M. A… en se fondant sur le second motif qu’elle a retenu.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et de la décision rejetant son recours gracieux du 17 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de logement présentée par M. A… soit réexaminée par la commission de médiation du département des Yvelines. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D’autre part, la présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département des Yvelines du 18 juillet 2023 et 17 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande de logement présentée par M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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