Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2309783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, la SA Transports Sion, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui a infligé une amende d’un montant de 2 000 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer un avertissement en lieu et place de l’amende ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée à la somme de un euro.
Elle soutient que :
- les manquements qui lui sont reprochés au titre de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans ne sont pas avérés dans la mesure où l’atelier dispose de mesures techniques permettant de limiter les dégagements d’agents chimiques dangereux et que les salariés ne travaillent pas en hauteur ;
- l’amende notifiée doit être minorée dès lors que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France n’a tenu compte ni des circonstances de l’intervention du stagiaire au sein de la société ni de la situation financière de cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Transports Sion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Cloirec ;
les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SA Transports Sion a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail, le 18 mars 2022, à l’occasion duquel il a été constaté qu’un stagiaire de la société exerçait son activité dans des conditions ne respectant pas les règles de non exposition aux produits dangereux et de travail en hauteur. Le 12 mai 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France prononçait à l’encontre de la société une sanction administrative d’un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 4753-2 du code du travail. Le 5 juillet 2023, la société a adressé un recours gracieux au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui a été implicitement rejeté. La société demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4153-8 du code du travail : « Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 4153-9 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article D. 4153-15 de ce code : « Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l’article L. 4153-8 ainsi que, sous réserve des dispositions prévues à l’article D. 4153-21, les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l’article L. 4153-9. ». Aux termes du I de l’article D. 4153-17 du même code : « Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux (…) / II.- Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. ». Et aux termes de l’article D. 4153-30 du même code : « I.- Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective. / II.- Il peut être dérogé, pour l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds, à l’interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 4323-63. / III.- Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle, à l’interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l’article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l’article R. 4153-38 qu’en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106. ». Il résulte de ces dispositions que les mineurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des travaux les exposant à des produits chimiques dangereux ainsi qu’à des travaux en hauteur, sauf dérogation demandée par l’employeur notamment pour les apprentis et stagiaires de la formation professionnelle.
D’autre part, aux termes de l’article de L. 4753-2 du code du travail : « Le fait d’employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l’article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l’article L. 4153-9 en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende de 2 000 euros par travailleur concerné. ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un contrôle diligenté le 18 mars 2022, l’inspection du travail a constaté qu’un stagiaire de la société, mineur de moins de dix-huit ans, exerçait ses activités dans un atelier l’exposant à des agents chimiques dangereux en raison notamment de la présence de gaz d’échappement émanant des véhicules entretenus au sein de ce local et qu’un marchepied y était mis à sa disposition sans diffusion de consignes de sécurité concernant le travail en hauteur et en l’absence d’encadrement par un tuteur. L’inspecteur du travail a également constaté que la société ne justifiait pas avoir déposé une déclaration de dérogation à l’interdiction d’affectation à certains travaux pour les apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle. Si la société soutient qu’un dispositif d’évacuation des gaz d’échappement serait utilisé dans l’atelier par ses employés et stagiaires et produit des photographies d’un aspirateur, celles-ci, non datées, ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur du travail réalisées lors du contrôle. Bien que soutenant également que le marchepied présent dans l’atelier ne serait pas utilisé par les employés et encore moins par les stagiaires, elle ne produit aucune note interne ou extrait du document unique de prévention des risques professionnels permettant de s’assurer que des informations de sécurité étaient mises à la disposition des salariés et que ce matériel n’était pas utilisé par les stagiaires et apprentis. Enfin, la société ne peut sérieusement soutenir qu’il est impossible d’accueillir des stagiaires et apprentis mineurs dans son secteur professionnel compte tenu de l’interdiction de certains travaux, dès lors qu’il résulte des textes précités ainsi que des informations apportées par l’inspection du travail à l’occasion d’un contrôle opéré le 12 mai 2021 qu’une dérogation est possible afin de permettre l’affectation de mineurs à certains travaux en principe interdits sous certaines conditions, dérogation dont il ne ressort au demeurant pas de l’instruction qu’elle ait été demandée par la société. Par suite, la société Transports Sion, en affectant des jeunes de moins de dix-huit ans à des travaux interdits, a méconnu les dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail applicable aux faits de l’espèce en application de l’article L. 4751-1 de ce code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
Il résulte de l’instruction que la SA Transports Sion a fait l’objet le 12 mai 2021 d’un premier contrôle de l’inspection du travail constatant l’assignation d’un apprenti à des travaux l’exposant à des matières chimiques et que, par courrier du 19 mai 2021 que la société ne conteste pas avoir reçu, l’inspecteur du travail a précisé à la société que ce type de travaux ne pouvait être confié à un mineur sauf dérogation avec indication des démarches à effectuer pour l’obtenir. La société, qui était parfaitement informée de la procédure à suivre dès le mois de mai 2021, a pourtant accueilli de nouveau un mineur de moins de dix-huit ans, dans des conditions analogues, sans procéder à la demande de dérogation qui aurait pourtant pu lui permettre de poursuivre son accueil de jeunes en formation professionnelle. Par ailleurs, la société, qui a été informée de la gravité des risques pour leur santé et leur sécurité des jeunes apprentis et stagiaires qu’elle accueillait, n’a pris aucune mesure afin de se conformer à ses obligations en la matière. En outre, elle a fait l’objet de nombreuses mises en demeure de la part de l’inspection du travail à la suite des constatations de dégradation de ses locaux ainsi que de la présence d’amiante exposant ses employés à des risques en matière de sécurité et de santé qu’elle n’a que partiellement exécutées. Si la société fait valoir des difficultés financières en raison de la diminution de son résultat en 2022 qui est tout juste positif alors que son bilan comptable fait apparaître un déficit d’exploitation de plus de 50 000 euros, elle ne produit pas de pièce permettant d’apprécier la persistance de cette situation financière et l’actualité de celle-ci. Par suite, compte-tenu de la réitération des manquements malgré un rappel du cadre juridique par l’inspecteur du travail, de leur gravité, des circonstances dans lesquelles ces derniers ont été constatés et en l’absence de difficultés économiques sérieuses de la société, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a fait une juste appréciation en infligeant à la SA Transports Sion une amende administrative d’un montant de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ou de réformation de la décision du 12 mai 2023 et les conclusions à fin de réduction du montant de l’amende doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transports Sion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Transports Sion et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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