Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2504196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 29 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par M. C… A….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 24 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré 11 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal, sous le n° 2504196 :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et notamment de son droit au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2504141 les 1er septembre et 11 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et notamment de son droit au séjour ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 janvier 2026, la demande d’aide juridictionnelle présentée par
M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 septembre 1999, déclare être entré sur le territoire français à la fin de l’année 2022. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Val-de-Marne l’a, à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion le 13 avril 2023, obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 25 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… faisait l’objet pour une durée de deux ans, après que ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence en réunion et port d’arme. D’abord placé en rétention en août 2023, ce dernier a, à la suite de sa libération décidée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 août 2023, été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 25 août 2023. Par un jugement du 30 août 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a placé M. A… en rétention à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de port d’arme prohibé. A la suite de sa libération par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté, assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par arrêté du 31 octobre 2024, M. A… a à nouveau été assigné à résidence pour la même durée à la suite de son interpellation pour des faits de vol en réunion le 30 octobre 2024. Le 20 août 2025, ce dernier a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en présence d’un mineur.
Par arrêté du 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 25 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes nos 2504141 et 2504196, qui concernent la situation d’un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de ses conditions d’entrée et de séjour, relevant que M. A…, qui ne présente aucun document l’autorisant à résider en France, ne justifie pas de son entrée régulière et se maintient volontairement sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué ne fait pas référence aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait état des conditions de séjour de l’intéressé, ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation, et en particulier de son droit au séjour au regard de ces dispositions, doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes du procès-verbal d’audition du 21 août 2025 que M. A… a été entendu, préalablement à l’édiction de la décision contestée, notamment sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, sur les raisons de son départ et sur sa situation administrative. Invité à présenter des observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il a déclaré s’y soumettre et précisé, au terme de cette audition, n’avoir aucun autre élément à porter à la connaissance du préfet. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été prise à la suite d’une décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
En dernier lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français à la fin de l’année 2022, soit à l’âge de 23 ans, ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire français S’il se prévaut d’une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois de décembre 2024, attestée par la mère de cette dernière, et fait état d’un projet de mariage, il n’allègue pas résider avec cette dernière, ni n’apporte d’élément de nature à démontrer la stabilité de cette relation. Il n’apporte en outre aucun élément susceptible d’établir la réalité d’une activité professionnelle, notamment en tant que livreur, ni ne justifie des efforts allégués de réinsertion sociale en France. Il ressort en outre de ses propres déclarations à l’occasion de son audition par les services de police du 21 août 2025 qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident encore ses parents. Enfin, il ne conteste pas avoir commis les faits pour lesquels le préfet précise qu’il est défavorablement des services de police, à savoir des faits de détention, offre ou cession et usage non autorisé de stupéfiants, vol en réunion sans violence (récidive), vol dans un local d’habitation ou entrepôt, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol à l’étalage, recel de bien provenant d’un vol, vol simple, vol aggravé par trois circonstances sans violence, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, vol aggravée par deux circonstances avec violence, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en présence d’un mineur. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en obligeant ce dernier à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale eu égard aux buts poursuivis et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. A…, qui ne peut justifier d’une entrée régulière, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni ne justifie d’aucune garantie de représentation, faute de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé d’une part, sur l’absence d’entrée régulière et de démarche tendant à la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, le défaut de garantie de représentation, sans relever que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, de telle sorte que ce dernier ne peut utilement invoquer le fait qu’il ne représente pas une telle menace. Si
M. A… démontre disposer d’un passeport en cours de validité, il n’établit, ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors et alors qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A… et relève que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant son pays de destination en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de cet article de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
Il résulte de ce qui précède que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans qu’un délai de départ volontaire ait été accordé. Il ressort des éléments exposés au point 11 que M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas adoptée à son encontre. En outre, si le requérant soutient, que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public au motif qu’il n’a pas été condamné pénalement pour les faits qui lui ont été reprochés et qu’il a entrepris des efforts afin de se réinsérer, il ne conteste pas avoir commis les faits énoncés au point 11, ni ne justifie d’une insertion sociale ou professionnelle. Il en résulte que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé énoncés au point 11 et de la circonstance que l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement mentionnées au point 1, entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions du 1° de l’article
L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et relève que l’éloignement de M. A… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 22 août 2025, ne peut pas être mise à exécution dans l’immédiat en raison de la situation géopolitique entre la France et l’Algérie, et qu’il convient de l’autoriser provisoirement à séjourner en France dans l’attente de la reprise de la coopération consulaire entre la France et l’Algérie. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, dont l’adresse est d’ailleurs mentionnée dans l’arrêté. La circonstance que l’arrêté soit entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne le lieu de sa rétention ne permet pas d’établir un tel défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du code précité : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requête, il ressort expressément des termes de l’arrêté attaqué que pour assigner à résidence M. A…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code précité, et non sur celles du 1° de l’article L. 731-1. En l’espèce, le préfet s’est ainsi fondé sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de M. A… du fait de l’impossibilité de mettre à exécution la mesure d’éloignement en raison de la situation géopolitique entre la France et l’Algérie. Dès lors,
M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles l’administration ne s’est pas fondée pour prendre la décision attaquée. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation, invoquée de façon générale par le requérant et non étayée, n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2504141 et 2504196 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Elatrassi.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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