Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2201621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 25 juillet 2022, M. D… et Mme C… F…, représentés par Me Mollard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d’Aix-Les-Bains a délivré à M. A… un permis de construire une maison individuelle avec garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-les-Bains la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F… soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il qualifie le chemin d’accès de « voie privée commune » alors qu’ils n’en sont pas propriétaires ; il n’existe aucune servitude de tréfonds pour les raccordements aux réseaux publics ; le projet aggrave la servitude de passage initialement consentie ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.1 applicable en zone UD du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2022 et le 8 septembre 2022, M. A… conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 13 juillet 2022 et le 16 septembre 2022 et le 28 juin 2023, M. E… s’associe aux écritures de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 octobre 2022, la commune d’Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme F… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme B…,
- et les observations de Me Ginesy représentant la commune d’Aix-Les-Bains.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire auprès des services instructeur de la commune d’Aix-les-Bains sur un terrain cadastré section BL n°245 – devenu n°521- pour la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 142,75 m². Par arrêté du 11 octobre 2021, le maire de la commune a accordé le permis de construire. Par décision du 17 janvier 2022, le maire a rejeté le recours gracieux des requérants.
Sur l’intervention en défense :
M. E…, vendeur du terrain d’assiette du projet en litige, présente un intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Son intervention est admise.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
En l’espèce si le plan de masse joint au dossier de permis de construire ainsi que la notice mentionnent à tort que le chemin d’accès au terrain d’assiette du projet est constitué par une « voie privative commune » en lieu et place de la mention d’une servitude de passage, cette erreur est insusceptible d’avoir exercé une quelconque influence sur l’appréciation portée par les services instructeurs sur la conformité du projet à la règlementation applicable dès lors que le titre créant une servitude de passage existe et qu’il ne leur appartenait pas de vérifier la validité de ce titre. A la supposer exacte, la circonstance que le projet aggraverait la servitude de passage consentie est sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige.
D’autre part, les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire serait incomplet du seul fait que le pétitionnaire ne disposerait d’aucune servitude de tréfonds permettant de raccorder la construction aux réseaux publics existants.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article 4.1 applicable en zone UD du règlement du plan local d’urbanisme dispose en ses alinéas 2 et 3 : « Voie de circulation : (…) les caractéristiques des voies créées (privées ou publiques) doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès à des véhicules de collecte aux lieux de dépôt d’ordures ménagères liés aux constructions et le déneigement. Les voies en impasse desservant plus de 2 logements doivent être aménagées de façon à pouvoir faire demi-tour ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne sont applicables qu’aux voies nouvelles. Le moyen est donc inopérant et doit par suite être écarté.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F… une somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Aix-Les-Bains au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par M. A… qui, non représenté par un avocat, ne justifie pas des dépenses qu’il aurait exposées pour les besoins de sa défense.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de M. E… est admise.
Article 2 :
La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 3 :
M. et Mme F… verseront à la commune d’Aix-Les-Bains une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F…, à la commune d’Aix-les-Bains, à M. A… et à M. E….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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