Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2515799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de réexaminer la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ». Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative dispose que : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision d’un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation, ne peut être contestée directement devant le tribunal administratif territorialement compétent. Si le demandeur entend contester une telle décision, il doit saisir le ministre de l’intérieur, ministre chargé des naturalisations, d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B… n’est pas accompagnée de la décision du ministre de l’intérieur prise sur recours administratif préalable obligatoire. D’ailleurs celle-ci ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision mais demande, dans une requête intitulée « recours hiérarchique », à ce que sa demande soit réexaminée. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 12 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 24 mars 2026
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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