Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 27 nov. 2025, n° 2504586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Un mémoire en production de pièces, présenté pour M. A…, a été enregistré le 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1972, déclare être entré en France le 18 mai 2012 sous couvert d’un visa de type C valable du 14 mai 2012 au 22 juin 2012. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état, dans la décision en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doit également être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il n’aurait pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative entre 2012 et 2019 et entre 2021 et 2022 alors qu’il justifie d’attestations de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2014 et 2015, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision de refus de délivrance d’un titre de séjour s’il ne s’était pas fondé sur ces éléments. Par suite, dès lors que l’erreur commise est demeurée sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet des Yvelines, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, s’il se prévaut d’une ancienneté de séjour en France de treize ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige, est marié et père de cinq enfants qui résident dans son pays d’origine le Sénégal. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’autres attaches familiales en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où résident sa mère, ses frères et ses sœurs. Enfin, M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 21 juillet 2020. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail (…) ». Ces stipulations renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour et rendent applicables aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de ces dispositions : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A…, qui est entré en France le 18 mai 2012, se prévaut, par la production de fiches de paie, de son activité professionnelle pour des sociétés différentes entre les mois de novembre 2019 et décembre 2022. Toutefois, ces éléments, eu égard à la nature de ces activités, aux qualifications qu’elles requièrent, à la circonstance que la décision attaquée révèle, sans être contesté, que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère n’a pas pu émettre d’avis le 4 décembre 2023 sur la demande d’autorisation de travail du 18 septembre 2023 présentée par l’employeur, dès lors que ce dernier n’a pas fourni les documents sollicités, ainsi qu’à la durée totale de son activité professionnelle en France, ne peuvent être considérés comme des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 juillet 2020, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. En outre, aucune pièce du dossier n’établit de manière probante sa résidence habituelle en France notamment pour les périodes de mai à décembre 2015, d’avril à décembre 2016, de janvier à mars 2017, de septembre à novembre 2017 et de janvier à juin 2018. Enfin, alors qu’il ne justifie d’aucune attache en France, il n’est pas dépourvu d’attaches au Sénégal où résident sa conjointe, ses cinq enfants ainsi que sa mère, ses frères et sœurs, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A… ne justifiait pas de manière probante, à la date d’intervention de la décision en litige, d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Par suite, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de cette décision. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que l’intéressé ne justifie pas avoir de liens personnels et familiaux sur le territoire et qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A…, au regard des éléments dont il avait connaissance. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, le préfet peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas de façon probante de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2012, ni avoir en France de liens personnels et familiaux, et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, s’il ne représente pas par sa présence en France une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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