Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2203066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203066 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2022 et 30 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bounnong, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la maire de la commune d’Avignon a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre celle-ci ;
2°) de condamner la commune d’Avignon à lui verser les sommes de 6 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de la décision du 12 avril 2022, 3 500 euros au titre de son préjudice financier et 2 500 euros au titre de son préjudice moral résultant du caractère abusif du renouvellement de ses contrats à durée déterminée, assorties des intérêts légaux à compter du 24 juin 2022 avec capitalisation annuelle de ceux-ci à compter du 24 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Bounnong, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée en dépit de sa demande de communication des motifs ;
— en l’absence de motivation de la décision de non renouvellement de son contrat de travail, la maire de la commune d’Avignon n’établit pas que celle-ci serait justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service ou pris en considération de sa personne ; elle n’a fait l’objet d’aucune critique de la part des parents d’élèves ou de sa hiérarchie durant ses huit années de service au sein de la commune, ce qui témoigne de la qualité de sa manière de servir et de son expérience sur ces missions et, par conséquent, de l’absence de motif tiré de l’intérêt du service à ne pas renouveler son contrat ; les constats auxquels se réfère la commune selon lesquels elle n’était plus en mesure d’exercer certaines de ses missions sont soit postérieurs à la mesure d’éviction soit non étayés ;
— le refus de renouveler son contrat constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ;
— elle a subi un préjudice résultant de l’illégalité fautive de cette décision de non renouvellement dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 6 000 euros le montant de sa réparation dès lors qu’elle était âgée de cinquante-quatre ans, avait divorcé en 2020, avait seule la charge de ses deux enfants respectivement âgés de vingt-et-un et quatorze ans, et n’avait pour seules ressources que les prestations familiales comme en atteste l’examen de ses ressources par le bureau d’aide juridictionnelle ayant retenu un revenu moyen mensuel de 440 euros ;
— l’emploi qu’elle occupait répondait à un besoin permanent en dépit des motifs de recrutement indiqués dans ses contrats de travail à durée déterminée successivement conclus sur une période de huit ans pour exercer les mêmes fonctions, auxquels la commune a donc eu abusivement recours ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi à la date de l’interruption de la relation d’emploi en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, équivalant, d’une part, au montant de l’indemnité de licenciement de 3 500 euros, et d’autre part, à son préjudice moral tenant compte de la durée totale d’emploi, la nature des contrats passés, la situation familiale de l’agent et les difficultés rencontrées en raison de la situation de précarité, qui doit être évalué à la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la commune d’Avignon, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— en l’absence d’illégalité fautive et de recours abusif à des contrats à durée déterminée, cette requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation ;
— à titre subsidiaire, le préjudice matériel résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée devra être évalué au montant de l’indemnité de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre, minoré de celui déjà versé au titre de la prime de précarité à laquelle elle n’aurait pas eu droit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; le préjudice moral lié à l’aggravation de la précarité financière de la requérante n’est pas établi alors qu’elle perçoit depuis le mois d’août 2022 des revenus de remplacement à hauteur d’un montant mensuel de 580 euros par mois, supérieur à celui évalué à 440 euros au titre de son activité professionnelle en 2021 ; ce préjudice est sans lien de causalité avec les fautes alléguées de la commune mais résulte uniquement de son choix, pour des raisons personnelles, de ne pas solliciter l’exécution du jugement condamnant le père de ses enfants au versement d’une pension alimentaire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bounnong, représentant Mme A, et de Me Urien, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune d’Avignon en tant qu’agent non titulaire à temps non complet sur un emploi d’agent d’entretien et de surveillance des écoles par vingt-cinq contrats de travail à durée déterminée successifs, conclus sur la période allant du 3 septembre 2013 au 7 juillet 2022. Par une décision du 12 avril 2022, la maire de la commune d’Avignon l’a informée du non renouvellement de son dernier contrat à l’issue de son terme, le 7 juillet 2022. Par un courrier reçu le 27 juin 2022, resté sans suite, l’intéressée a contesté cette décision en sollicitant sa réintégration et, à défaut, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des diverses fautes commises par son employeur dans sa relation de travail. Par sa requête, Mme A sollicite l’annulation de la décision du 12 avril 2022 et le rejet implicite de son recours gracieux formé contre celle-ci, ainsi que la condamnation de la commune d’Avignon à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
3. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur un motif pris en considération de sa personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 12 avril 2022 portant non renouvellement du dernier contrat de Mme A à l’issue de son terme, le 7 juillet suivant, comporterait une motivation lacunaire et de ce qu’aucune réponse n’aurait été apportée à sa demande de communication des motifs de celle-ci est inopérant et doit être écarté.
4. L’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu’ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l’intéressé. En l’espèce, comme l’avance la commune d’Avignon, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le dernier contrat de travail de Mme A a été prise en raison des difficultés croissantes rencontrées par celle-ci dans l’exercice de ses fonctions, liées à son état de santé. Le certificat médical établi par son médecin traitant, le 30 mars 2022, transmis par l’intéressée à son employeur, indique que Mme A présentait un polyhandicap nécessitant un changement de poste adapté à sa pathologie chronique. De même, le courriel adressé par sa responsable hiérarchique au service des ressources humaines le 6 mai 2022, postérieur à la décision contestée mais relatif à la situation préexistante à la décision, révèle que Mme A, qui était affectée à la surveillance d’enfants âgés de trois à cinq ans pendant les interclasses et rencontrait d’importantes difficultés pour marcher, restait, la plupart du temps, assise sur un banc. Il y est fait état, par ailleurs, de l’impossibilité de l’affecter sur un autre poste. Dans ces conditions, la décision contestée de ne pas renouveler son dernier contrat doit être regardée ayant été prise dans l’intérêt du service.
5. Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A, qui ne conteste pas sérieusement les difficultés à exercer ses fonctions du fait de son état de santé, n’était pas dans la même position qu’un autre agent qui aurait été totalement apte à l’exercice de celles-ci, alors que son employeur, qui n’y était pas tenu, a préalablement tenté de la reclasser sur un autre emploi. Par suite, la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire présumer d’une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat révèlerait une mesure discriminatoire prise à son encontre en raison de son état de santé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle la maire de la commune d’Avignon a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre celle-ci. Ses conclusions tendant à ces fins doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive du non renouvellement du dernier contrat :
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision du 12 avril 2022 portant non renouvellement du dernier contrat de Mme A à l’issue de son terme, le 7 juillet 2022, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Avignon ne peut être retenue à ce titre. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d’Avignon à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne le recours abusif aux contrats à durée déterminée :
S’agissant de la responsabilité
9. Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. () ». En vertu des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".
10. Il résulte des dispositions de cette directive, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Dès lors que l’ordre juridique interne d’un État membre comporte, dans le secteur considéré, d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs au sens du point 1 de la clause 5 de l’accord, la directive ne fait pas obstacle à l’application d’une règle de droit national interdisant, pour certains agents publics, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur, doivent être regardés comme abusifs.
11. Il résulte des dispositions des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, puis de la loi du 6 août 2019, applicables au litige, que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d’une part, en vue d’assurer des remplacements momentanés ou d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier et, d’autre part, dans le cadre des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer certaines fonctions ou pour des emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans ce dernier cas, les agents recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse dans la limite de six ans. Si, à l’issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Les agents recrutés sur le fondement de l’article 3-1 de la loi susvisée pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel autorisés à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible, le sont par des contrats conclus à durée déterminée, également renouvelables, par reconduction expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer.
12. Ces dispositions se réfèrent ainsi, s’agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des « raisons objectives », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Elles ne font nullement obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
13. Il résulte de l’instruction que, si certains des contrats relatifs aux recrutements successifs de Mme A en qualité d’agent d’entretien et de surveillance durant les interclasses, les études et l’accueil du matin au sein des écoles de la commune d’Avignon depuis septembre 2013 ne visaient aucune des dispositions de la loi du 26 janvier 1984, alors applicables, relatives aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par un agent contractuel, ses trois derniers contrats conclus pour exercer les mêmes fonctions sur la période allant du 29 janvier 2020 au 7 juillet 2022 visent bien l’article 3-1 de cette loi relatif aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par un agent contractuel pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel autorisés à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été recrutée par la commune d’Avignon, qui compte plus de 90 000 habitants, pour exercer les mêmes fonctions, à hauteur de 32 % d’un temps complet annualisé, depuis son premier recrutement en septembre 2013 et jusqu’en juillet 2022, soit pendant près de huit ans et dix mois, par vingt-cinq contrats à durée déterminée successifs conclus sur des périodes couvrant chaque année scolaire de septembre à juillet, avec des périodes d’interruption durant les vacances scolaires où elle continuait de percevoir sa rémunération compte tenu de son annualisation. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant occupé un emploi permanent depuis 2013. Enfin, et en dépit des visas de l’article 3-1 de la loi susvisée par les trois derniers contrats de travail de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que son recrutement sur ces mêmes fonctions depuis janvier 2020 ait été effectivement justifié par la nécessité de remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel autorisés à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible, motif pour lequel son contrat aurait pu être renouvelé dans la seule limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Par suite, et quand bien Mme A ne relevait d’aucun des cas de dérogations au principe selon lequel un emploi permanent doit, en principe, être occupé par un fonctionnaire, visés à l’article 3-3 de cette même loi, le recours à une telle succession de contrats revêt un caractère abusif de nature à engager la responsabilité de la commune d’Avignon pour l’ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.
S’agissant du préjudice matériel tenant à la perte de l’indemnité de licenciement :
14. Aux termes de l’article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. () Pour l’application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte. « . Aux termes de l’article 45 de ce décret : » La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ".
15. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’employeur établie à l’issue du dernier contrat de Mme A, que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait été titulaire d’un contrat à durée indéterminée s’élève à la somme de 248 euros, soit la moitié de la rémunération nette de 496 euros perçue par elle au cours du mois civil précédant la fin de son contrat, en juin 2022. Eu égard au nombre d’années durant lesquelles la requérante a exercé ses fonctions au sein de la commune d’Avignon, le préjudice résultant pour elle de la perte de l’indemnité de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre doit être évalué sur la base de neuf fois la somme de 248 euros, soit une somme totale de 2 232 euros.
S’agissant du préjudice moral :
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A, âgée de cinquante-quatre ans à l’issue de son dernier contrat conclu avec la commune d’Avignon, et mère de deux enfants encore à charge, du fait de la précarité dans laquelle elle a été illégalement maintenue pendant une période de près de neuf ans, en le fixant à la somme de 2 500 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune d’Avignon à verser à Mme A la somme de 4 732 euros à raison du recours abusif aux contrats à durée déterminée pour la période allant de 2013 à 2022.
Sur les intérêts et la capitalisation :
18. La requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 4 732 euros à compter du 27 juin 2022, date de réception de sa demande par la commune d’Avignon. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 octobre 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 octobre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bounnong, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la commune d’Avignon le versement à Me Bounnong de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : La commune d’Avignon est condamnée à verser à Mme A une somme de 4 732 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 et capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 27 juin 2023.
Article 2 : La commune d’Avignon versera à Me Bounnong, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d’Avignon et à Me Bounnong.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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