Non-lieu à statuer 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2025, n° 2500246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) si son éloignement a eu lieu, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 février 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ;
les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui conclut, en outre, en raison de l’éloignement du requérant, à la suspension de la décision portant interdiction de retour ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant comorien né le 27 avril 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Par un arrêté du 22 février 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 3013/2024 du 21 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pris à l’encontre de M. C… A…. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté par le requérant. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, il n’appartient pas au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-2, d’enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour. En outre, dans les circonstances de l’espèce, M. C… A… ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Enfin, il ne justifie d’aucune urgence ou circonstances particulières à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français. La circonstance que le préfet aurait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en mettant à exécution prématurément la mesure d’éloignement prise à son encontre, n’est pas plus de nature, en l’espèce, à justifier le prononcé d’une injonction de retour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… A… de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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