Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2503647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Leboul, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de la demande de renouvellement de sa carte de résident et la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Leboul, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré les diligences accomplies depuis le mois d’octobre, il n’a pas été en mesure de déposer sa demande alors que sa carte de séjour expire le 4 mars 2025 ; qu’en l’absence de tout document, il est à compter de cette date en situation de précarité sans pouvoir bénéficier de ses droits sociaux, alors qu’il est en situation de handicap ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A, ressortissant égyptien né le 8 décembre 1970, a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 5 mars 2015 au 4 mars 2025. Malgré les démarches effectuées depuis le mois d’octobre, il n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement sur le portail de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un
rendez-vous pour le dépôt de sa demande et la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que, malgré les diligences accomplies depuis le mois d’octobre, il est, en l’absence de tout document à l’expiration de son titre de séjour, en situation irrégulière sans pouvoir bénéficier de ses droits sociaux, alors qu’il est en situation de handicap. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir en urgence un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d’un document provisoire de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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