Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 25 juillet 2025, M. E A, représenté par Me Joubin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace que représente son comportement pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée ;
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 23 et 25 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Joubin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 mars 1995 à Sidi Ghiless (Algérie), déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois au cours de l’année 2024. Par un arrêté du 21 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratif n° 09-2024-122 le 6 décembre 2024, le préfet de l’Ariège a donné délégation à Mme D C, directrice de cabinet du préfet de l’Ariège, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F B, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 1°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, l’issue de sa demande d’asile, ses condamnations pénales et ses signalements, ses précédentes mesures d’éloignement et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse ainsi que du bulletin n°2 du casier judiciaire, que M. A a été condamné le 19 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol en réunion et le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. En outre, M. A a été signalé à 15 reprises, sous différentes identités, pour des faits d’une gravité certaine dont il ne conteste pas la matérialité, commis entre le 23 septembre 2015 et le 9 avril 2024. S’il soutient que ces éléments sont insuffisants pour établir l’actualité de la menace pour l’ordre public au regard du caractère ancien de ses condamnations, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français pour la première fois le 17 février 2015, est retourné dans son pays d’origine entre le 15 mai 2018 et le mois de mai 2020 et, entre le 26 octobre 2022 et le mois de janvier 2024. Dans ces conditions, eu égard aux condamnations dont il a fait et à ses nombreux signalements, alors même que sa présence sur le territoire français était épisodique, le préfet de l’Ariège n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. M. A qui déclare être entré en France pour la première fois en 2015, se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2021 et de son intégration professionnelle. Toutefois, s’il produit une attestation de vie conjugale établie par sa conjointe le 22 juillet 2025 et un justificatif d’abonnement à un fournisseur d’énergie du 21 avril 2025 à leur deux noms, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette relation se serait maintenue à distance entre le 26 octobre 2022 et le mois de janvier 2024. D’ailleurs, les pièces produites ne permettent d’établir ni la persistance de leur relation lors de leur séparation de fait, ni l’intensité de leur communauté de vie depuis le retour de M. A en France. Par ailleurs, s’agissant de son intégration socio-professionnelle, M. A se borne à produire une promesse d’embauche établie le 15 juillet 2025, laquelle est insuffisante pour établir une intégration stable, durable et pérenne sur le territoire français En outre, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où il est retourné à deux reprises pour de longue période depuis l’année 2015. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le comportement de M. A représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le comportement de M. A représente une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /()/; 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /()/ 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () a communiqué des renseignements inexacts (). "
12. Si M. A soutient que le risque de fuite n’est pas établi au motif que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il possède des garanties de représentation suffisante dès lors qu’il dispose d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le comportement de M. A représente une menace à l’ordre public. En outre, il résulte des termes de la décision attaquée que pour considérer qu’il existe un risque que M. A se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur la circonstance qu’il a communiqué des renseignements inexacts. Dès lors, la circonstance qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ainsi que d’une adresse fixe est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs tirés de ce que M. A ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français soient entachés d’une erreur de droit. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 612-2, du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire.
14. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées aux points 6 et 8, que M. A, dont la présence depuis 2015 sur le territoire français est entrecoupée de longs séjours dans son pays d’origine, partagerait une relation avec une ressortissant française, dont la majorité aurait été vécue à distance et dont l’intensité n’est, en tout état de cause, pas établie par les pièces versées au dossier. En outre, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Enfin, il n’a pas avoir déféré volontairement à l’une des deux mesures d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant au principe et à la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également l’être.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Joubin et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2505273
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