Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2306826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2023 et le 30 avril 2024, M. B et M. F, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07422522A0049 du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Rumilly a délivré un permis de construire à la SAS Holdec et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge la commune de Rumilly une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnait l’article 2.2.1 UC du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article 2.3.1 UC du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article 3.1.2 à 4 UC du règlement du plan local d’urbanisme et contrevient également à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait l’article 3.2.1 UC du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
— le projet est en contradiction avec l’objet même de la zone UC et méconnait l’article 2.4.1 UC du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la bonne insertion du projet eu égard à sa volumétrie ;
— l’annexe 2 du plan local d’urbanisme portant règlement sur les déchets n’est pas respecté.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2023 et le 27 mai 2024 (ce dernier non communiqué), la société par actions simplifiée (SAS) Holdec, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— en application combinée de l’article R. 151-21 du cde de l’urbanisme et de l’article 2.2.1 UC1 du règlement de PLU, les règles de prospect tirées de l’article 2.2.1 UC1 ne trouvent pas à s’appliquer entre les lots issus de la déclaration préalable autorisée le 16 février 2023 ; aucune méconnaissance de l’article 2.2.1. UC1 à l’angle Nord-Est du projet ne peut être relevée puisqu’il a été fait abstraction des limites séparatives entre les lots ;
— la tolérance de 0,5 mètre prévue à l’article 2.3.1 UC1 permet l’édification du 2ème étage ; elle est donc justifiée.
— l’article 3.2.1 du règlement de la zone UC1 du PLUi-H n’a vocation à s’appliquer que sur les voies nouvellement créées et non sur les voies existantes ; la desserte est suffisante pour que les véhicules de défense incendie et de protection civile puissent accéder au projet ;
— le projet prévoit 41 places soit le nombre exact imposé par le plan local d’urbanisme ; s’agissant des dimensions du garage double G14-G15, le pétitionnaire, à l’occasion du dépôt de permis de construire modificatif, a prévu une place supplémentaire afin de se conformer à l’article 3.2.1 du règlement de la zone UC1 ;
— le préambule d’un règlement n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’occupation des sols, lorsqu’il se limite, selon une formulation générale, à résumer les articles du règlement sans complément ;
— les environs du projet sont composés de maisons individuelles mais également à proximité immédiate, d’immeuble collectifs en R+2+combles ;
— la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a donné un avis favorable au projet ;
— le moyen relatif au terrain naturel irrégulièrement remblayé est un moyen nouveau irrecevable, et ne fait l’objet d’aucune démonstration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et M. F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duraz représentant la commune de Rumilly et de Me Perrier, représentant la SAS Holdec.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Holdec a déposé le 16 décembre 2023 un dossier de demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC07422522A0049 pour la démolition d’un bâtiment et la construction d’un immeuble collectif de 17 logements sur un terrain sis route de Massingy sur les parcelles cadastrées Section BR n°64p, 65p, 66, 116, 117, 118, 119 et 120, classées en zone UC1 par le plan local d’urbanisme de la commune. Le dépôt de permis de construire avait été précédé du dépôt le 16 février 2023 d’une déclaration préalable n° DP07422522A0222 de division d’un terrain bâti en deux lots dont un à bâtir et à laquelle le maire n’avait pas fait opposition. Le lot à bâtir correspond au terrain d’assiette du permis de construire. Par un arrêté du 21 avril 2023, le maire de la commune de Rumilly a délivré le permis de construire. MM. B et F ont formé un recours gracieux le 22 juin 2023 qui a été implicitement rejeté par la commune. Par un arrêté n° PC07422522A0049M01 du 13 mars 2024, le maire de la commune de Rumilly a accordé à la SAS Holdec un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions d’annulation du permis de construire initial :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UC :
2. D’une part, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UC : « La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. » Ce même article prévoit que les débordements de toiture et de balcon jusqu’à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »
4. Les requérants soutiennent que la distance de 4 m imposée par l’article 2.2.1 du règlement de la zone UC ne serait pas respectée à la limite parcellaire de l’angle Nord-Est de la construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel est édifié le projet litigieux de la SAS Holdec est issu d’une division en deux lots à la suite d’une décision de non-opposition à déclaration préalable déposée en mairie de Rumilly. Le permis de construire attaqué correspond au lot à bâtir n°1 issu de cette division foncière. Or il résulte des dispositions précitées de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme que dans le cas d’un lotissement, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. En l’espèce, le règlement ne s’oppose pas à une telle appréciation globale. Par suite, le recul de 4 m n’est pas opposable à l’angle Nord-Est du projet, lequel correspond à une limite séparative avec un autre lot du même lotissement. En tout état de cause, par arrêté du 13 mars 2024, le maire de la commune de Rumilly a accordé un permis de construire modificatif n° 1 qui intègre une servitude de cours commune entre le lot n°1 et le lot n°2, soit à la limite parcellaire correspondant à l’angle Nord-Est de la construction. Par suite, le moyen n’est pas fondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.3.1 du règlement de la zone UC :
6. Aux termes de l’article 2.3.1 du règlement de la zone UC : « La différence de niveau entre tout point de la sablière principale et le sol situé à l’aplomb, avant et après terrassement, et limité à 7 m. A hauteur maximum est portée à 8 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse. » Ce même article prévoit qu’une tolérance de 0,5 m de hauteur est admissible lorsque la hauteur déterminée ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits.
7. Les requérants soutiennent que le projet serait contraire à l’article 2.3.1 du règlement de la zone UC au motif que la tolérance de 0,5 m prévue par cet article ne serait pas justifiée dès lors qu’un abaissement du projet par rapport au terrain naturel aurait permis de réaliser un étage entier sans recourir à la dérogation.
8. Il ressort des pièces du dossier que seule l’utilisation de l’adaptation permise par l’article 2.3.1 a permis l’édification d’un projet comportant un nombre entier d’étages droits. Les requérants l’admettent d’ailleurs indirectement en indiquant que l’abaissement du projet par rapport au terrain naturel aurait permis d’édifier un nombre entier d’étages droits sans recourir à la dérogation. Or, il ressort également des pièces du dossier que l’abaissement du projet par rapport au terrain naturel suggéré par les requérants aurait entrainé des déblais supérieurs à 2 m qui sont interdits par l’article 2.5.5 du règlement de la zone UC. Enfin, si les requérants soutiennent que le niveau du terrain naturel tel qu’il figure sur les plans du permis de construire, correspond à un niveau du terrain irrégulièrement remblayé, ils se bornent à de simples allégations. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3.1.2 à 4 du règlement de la zone UC et de l’article R. 111-2 :
9. D’une part, aux termes de l’article 3.1.2 du règlement de la zone UC : « la largeur de l’emprise des voies nouvelles, privées ouvertes à la circulation ou publique, ne peut être inférieure à 7 m incluant la largeur d’un trottoir » L’article 3.1.3 prévoit que « les accès prennent en compte la sécurité des usagers » et enfin l’article 3.1.4 précise que « les terrain doivent être desservis par des voies répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l’édification est demandée. »
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par une voie privée qui débouche sur la route de Massingy. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement l’article 3.1.2 du règlement de la zone UC, relatif à la largeur de l’emprise des voies nouvelles, dès lors que la voie nouvelle interne au projet n’est pas ouverte au public et que la voie privée desservant le projet, si elle est ouverte au public, n’est pas nouvelle.
12. En second lieu, s’agissant du débouché de la voie privée sur la route de Massingy, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une voie rectiligne limitée à 70 km/h qui ne présente pas de difficulté eu égard au trafic actuel et au trafic supplémentaire indui par une constrruction de seulement 17 logements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le projet n’a pas davantage méconnu l’article 3.1.3 et l’article 3.1.4 du règlement de la zone.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.1 du règlement de la zone UC relatif au stationnement :
13. Aux termes de l’article 3.1.2 du règlement de la zone UC relatif au stationnement : « Il est demandé : pour les logements 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. » Ce même article prévoit que les dimensions minimales de ces places, doivent être de 5,00 m x 2,50 m.
14. Les requérants soutiennent que l’absence de cote ne permet pas de vérifier la conformité des dimensions des places de stationnement et que le garage double G14-G15 présente une longueur inférieure à 10 m.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte 41 places de stationnement alors que les dispositions de l’article 3.1.2 du règlement de la zone UC imposent 34 places de stationnement pour les résidents et 7 places de stationnement pour les visiteurs, soit 41 places de stationnement. S’agissant des dimensions des places doubles G14-G15, il ressort du permis de construire modificatif accordé le 13 mars 2024 que le projet modifié a prévu de transformer la place double G14-G15 en place unique et prévu une place supplémentaire, permettant ainsi de respecter à la fois le nombre de 41 places et le dimensionnement de la place. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans de coupe sont cotés et permettent de s’assurer du respect par les autres places de stationnement des dimensions réglementaires de 2,5 par 5 m. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’objet de la zone UC et la mauvaise insertion du projet au regard de l’article 2.4.1 du règlement de la zone :
16. D’une part, si le préambule du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme précise que la zone UC1 est « un tissu pavillonnaire des pôles urbains où la densification est limitée », ce préambule n’a toutefois aucune valeur réglementaire.
17. D’autre part, aux termes de l’article 2.4.1 du règlement : « En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent, pas leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. »
18. Il ressort des pièces du dossier que le secteur où sera édifié le projet litigieux comporte principalement des maisons individuelles mais comporte également des bâtiments en R+3+C. Il ne présente d’ailleurs aucun intérêt particulier. Le projet ne s’écarte d’ailleurs pas, par ses dimensions et son architecture, des autres bâtiments collectifs présents aux alentours. Par suite, le projet ne porte pas atteinte ni à l’intérêt des lieux ni aux paysages ou au site et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’annexe 2 du plan local d’urbanisme portant règlement sur les déchets :
19. Aux termes de l’article 3.6.1 du règlement de zone UC : « Tout projet de construction doit respecter les prescriptions techniques pour la gestion des déchets ménagers, annexées à ce règlement. »
20. L’annexe prévoit que les bâtiments collectifs supérieurs à 15 logements doivent prévoir 2 solutions alternatives : soit un conteneur semi-enterré soit un point de regroupement en local extérieur couvert en priorité ou en local intérieur et plateforme extérieure non couverte en bord de voirie s’il n’y a pas d’autre solution. S’agissant des biodéchets, le demandeur devra prévoir un emplacement pour le compostage partagé des biodéchets.
21. Les requérants soutiennent que l’annexe du règlement portant sur les déchets ne serait pas respecté aux motifs d’une part qu’il n’est pas projeté de conteneur semi-enterré, ou de point de regroupement qui respecte les exigences du règlement et d’autre part que le projet ne prévoirait aucun emplacement pour le compostage partagé des biodéchets.
22. D’une part, si le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le conteneur semi-enterré ou le point de regroupement des déchets, il ressort des mentions du permis de construire qu’il a été accordé sous réserve du respect par le pétitionnaire des prescriptions émises par la communauté de communes Rumilly Terres de Savoie dans son avis. Or il ressort effectivement de l’avis du 5 avril 2023 de la communauté de communes qu’elle a donné un avis favorable sous réserve que le projet ne comporte pas un dispositif de collecte des déchets dans l’emprise de l’opération dès lors que la collecte des déchets ménagers est organisée dans le secteur selon le mode de l’apport volontaire. D’autre part, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le projet prévoit bien un emplacement pour le compostage collectif qui figure sur les plans de la demande de permis de construire. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B et M. F ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° PC07422522A0049 du 21 avril 2023 du maire de la commune de Rumilly. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
24. M. B et M. F, parties perdantes à l’instance, verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Rumilly et la somme de 1 500 euros à la SAS Holdec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 :M. B et M. F verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Rumilly et la somme de 1 500 euros à la SAS Holdec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Rumilly et à la SAS Holdec.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller,
— Mme E, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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