Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2401285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 10 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025 et non communiqué, la SAS Di Stintu, représentée par Me Nesa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de Cuttoli-Corticchiato a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de sept lots sur la parcelle cadastrée section AA n° 20 située lieu-dit Diceppu ;
2°) d’enjoindre au maire de Cuttoli-Corticchiato de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuttoli-Corticchiato la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation en ce que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un secteur boisé bénéficiant d’une protection particulière au sens des dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection de la montagne ;
- le plan de masse joint au dossier de demande de permis n’est entaché d’aucune insuffisance au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ne s’opposent pas à ce que le permis sollicité soit délivré dès lors que le terrain d’assiette de son projet est situé en continuité d’un groupe de constructions existant au sens de ces dispositions ;
- les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ne s’opposent pas à ce que le permis sollicité soit délivré dès lors que le terrain d’assiette de son projet n’est pas nécessaire au maintien et au développement d’une activité agricole ou pastorale ;
- les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne s’opposent pas à ce que le permis sollicité soit délivré dès lors que le terrain d’assiette de son projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le risque d’incendie étant pris en compte par le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Cuttoli-Corticchiato, représentée par la SCP Morelli – Maurel & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SAS Di Stintu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SAS Di Stintu ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à demander une substitution de motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en ce que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en continuité d’un bourg, d’un village, d’un hameau ou d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme au titre d’une substitution de base légale, le terrain d’assiette du projet ayant un intérêt agricole, pastoral et forestier ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre d’une substitution de base légale, le terrain d’assiette du projet étant situé en zone d’aléa de feux de forêts classée en zone « moyen faible » ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme au titre d’une substitution de base légale, le plan de masse du dossier de demande de permis d’aménager ne mentionnant pas l’existence d’une servitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, gérant de la SAS Di Stintu.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 17 mai 2024, la SAS Di Stintu a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager un lotissement de sept lots sur la parcelle cadastrée section AA n° 20 située lieu-dit Diceppu sur le territoire de la commune de Cuttoli-Corticchiato. Par un arrêté du 14 août 2024, dont la SAS Di Stintu demande l’annulation, le maire de Cuttoli-Corticchiato a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il est fondé sur le motif tiré de ce que les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection de la montagne font obstacle à ce qu’un permis d’aménager soit délivré pour un projet dont le terrain d’assiette est situé au sein d’un espace ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle (ERPAT) délimité par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Il ressort toutefois des prescriptions définies au point I. E. 1. 2. du livret IV du PADDUC que ces espaces, identifiés sur une cartographie au 1/100 000ème, s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les documents locaux d’urbanisme mais ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisations de construire. Par suite, le motif retenu dans l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Cuttoli-Corticchiato demande que soit substitué au motif initial de sa décision celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Si elle se prévaut à tort de demandes de substitution de base légale, la commune doit également être regardée comme demandant que soit substitué à ce même motif ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-10, R. 111-2 et R. 431-9 du même code. La SAS Di Stintu a pu présenter ses observations sur ces nouveaux motifs dans son mémoire en réplique.
Ainsi, en premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (…). / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ».
Si la commune de Cuttoli-Corticchiato soutient que le plan de masse joint au dossier de demande de permis d’aménager ne mentionne ni l’existence d’une servitude de passage ni les caractéristiques de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est directement relié à la route départementale située au nord du terrain d’assiette du projet par une voie située sur ce dernier et desservant chacun des lots composant le lotissement projeté. Dans ces conditions, le plan de masse litigieux est conforme aux dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et il n’y a pas lieu, par suite, de procéder à la substitution demandée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
En outre, le PADDUC, qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne et sont compatibles avec celles-ci. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
Il ressort des pièces du dossier, complétées par les données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un groupe composé de plusieurs dizaines d’habitations suffisamment rapprochées pour que l’ensemble soit qualifié de groupe d’habitations existant au sens des dispositions citées au point 7. En outre, ce terrain étant entouré à l’ouest, à l’est et au sud de constructions suffisamment proches, il doit être regardé comme s’implantant en continuité avec ce groupe d’habitations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par une route départementale située au nord. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
II ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé par le PADDUC au sein d’un ERPAT. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce terrain serait nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières de la commune de Cuttoli-Corticchiato au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. Si la commune se prévaut également, d’une part, d’une carte de l’Institut national de l’information géographique et forestière classant la parcelle en « forêt fermée de chênes sempervirents purs », d’autre part, d’une étude réalisée en 1981, qu’elle ne produit au demeurant pas, selon laquelle cette parcelle fait partie des espaces « cultivable à fort potentiel », « pastoral à fort potentiel » et « pastoral potentiel moyen » et, enfin, de ce qu’elle est située au sein d’une zone viticole d’appellation d’origine contrôlée, ces circonstances ne sont pas, en raison de leur ancienneté et en l’absence de précisions supplémentaires, de nature à établir que le terrain d’assiette du projet, situé dans un secteur déjà fortement urbanisé, est nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières au sens des dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Si la commune fait valoir que le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’aléa de feux de forêts classée en zone « moyen faible » et soutient que le réservoir d’eau le plus proche est situé à environ 1,35 kilomètre, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet comprend l’installation d’une borne incendie qui sera accessible aux véhicules de lutte contre l’incendie et qui sera située à moins de 200 mètres de chaque lot composant le projet d’aménagement. Dans ces conditions, à supposer même que le terrain d’assiette du projet soit effectivement situé en zone d’aléa de feux de forêts classée en zone « moyen faible », il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la probabilité de réalisation du risque invoqué, que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Di Stintu est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de Cuttoli-Corticchiato a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué, tiré d’une insuffisance de motivation, n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de ce qui précède qu’en raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le permis d’aménager sollicité soit délivré à la SAS Di Stintu sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Cuttoli-Corticchiato de délivrer ce permis à la société requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Di Stintu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cuttoli-Corticchiato demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cuttoli-Corticchiato une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2024 du maire de Cuttoli-Corticchiato est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cuttoli-Corticchiato de délivrer le permis d’aménager sollicité à la SAS Di Stintu dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Cuttoli-Corticchiato versera à la SAS Di Stintu la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cuttoli-Corticchiato présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Di Stintu et à la commune de Cuttoli-Corticchiato.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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