Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 févr. 2026, n° 2600206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2600206 et un mémoire en réplique enregistré le 19 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le titre de perception émis à son encontre le 16 décembre 2025 pour un montant de 3 929,82 euros au titre d’un indu de majoration de traitement constaté pour la période de congé de longue maladie (CLM) de février 2025 à juin 2025 ;
2°) de suspendre les décisions antérieures prises en juillet et août 2025 par lesquelles le recteur de La Réunion a, d’une part, réduit sa majoration de traitement pour la période susmentionnée et constaté un indu à hauteur de 5 447,15 euros et, d’autre part, effectué un précompte à hauteur de 1 517,33 euros sur la paye du mois d’août 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation en maintenant provisoirement le versement intégral de sa majoration de traitement au titre de ses périodes de CLM et, à compter du 26 novembre 2025, de congé de longue durée (CLD).
Mme B… soutient que :
- il est urgent de faire échec au titre de perception et de lui permettre de bénéficier à nouveau de la majoration de traitement intégrale, eu égard à sa précarité financière actuelle ; cela est nécessaire pour qu’elle puisse faire face à ses dépenses de santé et aux échéances de son prêt immobilier et répondre aux besoins de ses trois enfants dont l’un est en situation de handicap ;
- la régularisation de sa situation pécuniaire s’impose, son droit à un CLD avec effet au 26 novembre 2025 ayant été reconnu par le conseil médical le 27 janvier 2026 à l’égard de sa pathologie, laquelle se caractérise par une continuité entres les périodes du CLM et du CLD ;
- la majoration de traitement, qui est un élément statutaire de la rémunération et non une simple prime ou indemnité, ne doit pas être minorée, en cas de CLM ou de CLD, sur le fondement du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié par le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ni sur la base d’une FAQ de la DGAFP ou de circulaires ministérielles ou rectorales ; la majoration de traitement ayant pour fondement la loi du 3 avril 1950, ces textes réglementaires ne disposent pas d’une valeur normative suffisante ;
- les agents n’ont pas bénéficié d’une information suffisante et sont confrontés à une situation d’insécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le recteur de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que :
- le référé-suspension dirigé contre le titre de perception, acte soumis à un régime de recours préalable suspensif, n’est pas recevable ;
- il a été fait une exacte application, lors de la régularisation en juillet 2025 de la situation pécuniaire de Mme B… et des autres agents placés dans la même situation, des dispositions du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 instituant un dispositif de réduction de la majoration de traitement en cas de CLM ;
- une nouvelle régularisation sera effectuée pour tenir compte de la position de CLD à laquelle l’intéressée peut désormais prétendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le n° 2600207 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2024 à 9 heures 30:
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme A…, représentant le recteur de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme B…, professeure des écoles, a été placée en CLM à compter du 20 novembre 2024. Elle a été informée, par un courrier du recteur du 9 juillet 2025, de la nécessaire régularisation de sa situation en matière de majoration de traitement du fait de l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 instituant un dispositif de réduction de la majoration de traitement en cas de CLM. Il lui était précisé, par cette décision, qu’un indu était constaté à hauteur de 5 447,15 euros pour la période de février 2025 à juin 2025, qu’un précompte serait effectué sur sa paye du mois d’août 2025 et que le reliquat de la dette donnerait lieu à l’émission d’un titre de perception. Le précompte sur la paye du mois d’août 2025 a été établi à hauteur de 1 517,33 euros et le titre de perception annoncé à été émis le 16 décembre 2025 pour un montant de 3 929,82 euros. Postérieurement à ces décisions, la situation de l’intéressée a évolué sur la question de sa position statutaire, le conseil médical ayant admis, par son avis du 27 janvier 2026, que le régime du CLD pouvait lui être reconnu à compter du 20 novembre 2025, ce qui a conduit le rectorat à annoncer une prochaine régularisation sur cette base.
3. La requête en référé-suspension introduite par Mme B… le 5 février 2026 et complétée le 19 février 2026 peut être regardée, de même que la requête au fond à laquelle elle se rattache, comme dirigée contre la décision rectorale du 9 juillet 2025 mettant à la charge de Mme B… un indu de majoration de traitement fixé à 5 447,15 euros, contre la décision, révélée par le bulletin de paye du mois d’août 2025, appliquant un précompte à hauteur de 1 517, 33 euros et contre le titre de perception du 16 décembre 2025 exigeant le versement d’une somme de 3 929,82 euros.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception :
4. Il résulte des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que la contestation devant le juge d’un titre de perception émis par l’ordonnateur a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, laquelle ne peut plus donner lieu, avant qu’il soit statué sur la requête, à un recouvrement forcé à l’initiative du comptable public.
5. Par l’effet de sa requête au fond et de son référé-suspension introduits le 5 février 2026 à l’encontre du titre de perception émis le 16 décembre 2025 pour un montant de 3 929,82 euros, Mme B… n’est plus exposée, dans l’immédiat, au risque d’un recouvrement forcé de cette somme à l’initiative du comptable public, lequel a été informé du contentieux engagé par l’intéressée. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d’exécution sont sans objet, et par suite irrecevables, en tant qu’elles visent le titre de perception.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 2025 constatant l’existence d’un indu pour la période de février 2025 à juin 2025 et contre la décision de précompte :
6. La décision du 9 juillet 2025 par laquelle a été constatée l’existence d’un indu de majoration de traitement fixé à 5 447,15 euros pour la période de février 2025 à juin 2025, de même que la décision de précompte prise lors de la liquidation de la paye du mois d’août 2025, ont pour fondement l’article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, issu du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, aux termes duquel : « En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique (…) le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année (…) ».
7. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’un ou l’autre des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, notamment le moyen tiré de la prétendue inapplicabilité des dispositions précitées du décret du 26 août 2010 modifié et le moyen par lequel il est fait état de l’évolution de la situation résultant de la reconnaissance du droit au CLD, soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité, d’une part, de la décision du 9 juillet 2025 et, d’autre part, de la décision de précompte.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, alors même que Mme B… justifie d’une situation d’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au recteur de La Réunion.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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