Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 juil. 2024, n° 2211508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 12 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formulée pour son épouse et son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’accorder le regroupement familial demandé au profit de son épouse et de son enfant, et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 1er avril 1994 à Dhaka, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 juin 2031, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant. Sa demande de regroupement familial a fait l’objet d’une décision expresse de rejet en date du 21 septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment que le requérant ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Ainsi rédigé, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la demande.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le même code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans. Aux termes de L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2°) de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1°) Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". En application de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article
R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la commune de Limeil-Brévannes est située en zone A.
5. Pour refuser à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant, la préfète du Val-de-Marne a opposé le motif tenant à ce que l’intéressé ne dispose pas ou ne disposerait pas, à la date d’arrivée de son épouse et de son fils en France, d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, et notamment en ce qui concerne sa superficie. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour satisfaire aux dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le logement dont dispose M. A devait présenter une superficie minimale de 32 mètres carrés pour accueillir son épouse et son enfant en plus de lui-même. Or, il ressort des écritures mêmes du requérant et des pièces du dossier, en particulier du contrat de bail produit par le requérant, que le logement dont il dispose est d’une surface habitable de 29 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A et leur enfant sont, comme le requérant, de nationalité bangladaise. En outre, M. A et son épouse se sont mariés le 3 mars 2019 au Bangladesh et leur fils, le jeune B, est né le 13 janvier 2020 au Bangladesh. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision contestée serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, Mme A ayant vécu plusieurs années séparée de son époux entre la date de son mariage et la date de sa demande de regroupement familial, il n’est pas davantage établi que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que décrite précédemment.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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