Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2025, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2025 et le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Durand-Stéphan, avocate, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le ministre auprès du premier ministre, chargé du budget et des comptes publics a retiré son précédent arrêté du 9 décembre 2024 lui concédant une pension civile d’invalidité ;
2°) de suspendre l’exécution du titre de pension n° B 25 103751 F concédé par arrêté du 10 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un arrêté fixant son taux global d’invalidité ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui délivrer un nouveau titre de pension et de reprendre le versement de sa pension, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : les revenus de son conjoint ne permettent pas de couvrir les charges courantes du ménage ; l’arrêté du 31 décembre 2024, qui ramène le montant mensuel de sa pension à 347,67 euros brut environ, prévoit expressément le recouvrement d’un trop perçu qui s’élèvera à 49 57,42 euros net ; le versement de sa pension a été suspendu en février et mars 2025 ; de plus, un trop perçu de traitement de 22 256,57 euros lui a été notifié par le rectorat de l’académie de Nice ; il y a lieu de retenir cette circonstance, qui contribue à caractériser l’urgence de la situation ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : l’arrêté du 31 décembre 2024 n’est pas suffisamment motivé, de même que le titre de pension concédé par arrêté du 10 février 2025, ces deux décisions étant l’une et l’autre soumises à l’obligation de motivation ; le comité médical, qui s’est prononcé par avis du 26 septembre 2023, aurait dû être saisi à nouveau en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la suite de la nouvelle expertise réalisée le 15 avril 2024, sur laquelle le ministre chargé du budget et des comptes publics s’est fondé ; l’avis du comité médical aurait pu influer sur le sens des décisions prises, eu égard en particulier aux divergences entre les expertises successivement réalisées ; elle a dès lors été privée d’une garantie ; il appartiendra à la ministre de l’éducation nationale de produire la décision portant détermination de son taux global d’invalidité ; à défaut, les décisions contestées devront être considérées comme entachées d’un défaut de base légale ; les décisions litigieuses, en tant qu’elles lui refusent l’application des dispositions de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des pathologies dont elle est atteinte ; les experts Sessa et Cristofari ne pouvaient pas, sans pièce médicale et sans qu’elle ait été convoquée à nouveau pour examen, évaluer à nouveau la date d’apparition de ses pathologies et déterminer l’incapacité permanente partielle qui en résulte ; au demeurant, les compléments d’expertise invoqués en défense, dont deux sont postérieurs aux décisions attaquées, ne sont pas produits ; l’arrêté du 31 décembre 2024 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu’il lui notifie un trop-perçu de pension ; si la ministre chargée des comptes publics indique qu’aucun trop-perçu ne lui sera réclamé, pour autant aucun acte rectificatif n’est intervenu pour corriger l’illégalité constatée ; il résulte en outre des mentions du mémoire en défense de la ministre chargée des comptes publics que la révision de sa pension n’est pas fondée sur une erreur de droit, seul motif permettant de modifier le montant de la pension concédée durant un an, mais sur des erreurs de fait.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête de Mme A.
La ministre chargée des comptes publics soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501399, enregistrée le 20 mars 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 et du titre de pension n° B 25 103751 F.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Durand-Stéphan, avocate de Mme A, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2024 de la rectrice de l’académie de Nice, Mme A, professeure certifiée, a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 5 octobre 2020. Le 17 décembre 2024, l’intéressée a reçu notification du titre de la pension n° 24 153014 Q, concédée par arrêté du 9 décembre 2024. Le montant brut mensuel de cette pension, calculée en faisant application du minimum garanti par l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s’élève à 1 382,38 euros. Toutefois, par un arrêté du 31 décembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics a annulé la pension n° 24 153014 Q à compter du 5 octobre 2020 et prévu que le trop perçu serait recouvré à compter de cette date. Par un arrêté du 10 février 2025, la pension n° B 25 103751 F a été concédée à Mme A. Le montant brut mensuel de cette pension, calculée sans application du minimum garanti par l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s’élève à 347,67 euros. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 et du titre de pension n° B 25 103751 F.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. L’annulation de la pension n° 24 153014 Q et son remplacement par la pension n° B 25 103751 F a pour effet de ramener le montant de la pension de Mme A au quart du montant initialement calculé. Par ailleurs, compte tenu de ce nouveau montant, les ressources du foyer de la requérante, composé de trois personnes, s’élèveront à un montant mensuel d’environ 2 700 euros alors que Mme A et son conjoint supportent actuellement des charges mensuelles, hors dépenses alimentaires et vestimentaires, de près de 2 200 euros, dont 1 080 euros au titre du remboursement d’un prêt immobilier. Si la ministre chargée des comptes publics fait valoir que la concession de la pension n° 24 153014 Q a donné lieu à un rappel d’arrérage de 65 061 euros au profit de Mme A, cette somme ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme acquise à la requérante, alors même que la ministre indique qu’aucun trop perçu ne sera recouvré conformément à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que l’arrêté du 31 décembre 2024 prévoit expressément le reversement de ce trop perçu. Dans ces conditions, eu égard aux effets des décisions en litige sur les conditions d’existence de Mme A, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 31 décembre 2024 ainsi que du défaut de nouvelle saisine du comité médical sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 décembre 2024. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté en tant qu’il prévoit le recouvrement du trop perçu.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024, ainsi que par voie de conséquence du titre de pension n° B 25 103751 F, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2501399 dirigées contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique seulement que la ministre chargée des comptes publics reprenne, à titre provisoire et jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision où, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2501399, le versement de la pension de retraite de Mme A correspondant au titre de pension n° 24 153014 Q. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 et du titre de pension n° B 25 103751 F est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2501399.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre chargée des comptes publics de reprendre à titre provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le versement de la pension de retraite de Mme A correspondant au titre de pension n° 24 153014 Q.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée des comptes publics. Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Orléans, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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