Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2403379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Levet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, lui a retiré la validité de son permis de chasse, lui a interdit l’acquisition d’armes et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer ses armes, ses munitions et leurs éléments lui appartenant ainsi que le document de validation de son permis de chasse, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas respecté les règles de la procédure contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ;
- les observations de Me Galy, substituant Me Levet et représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déclaré l’acquisition de quatre armes de catégorie C, soient trois fusils et une carabine. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans un délais de trois mois, lui a retiré la validation de son permis de chasse, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et l’a enregistré dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué mentionnent les textes servant de fondement aux mesures en litige et contient des éléments de fait relatifs à la situation de M. B…, en particulier l’enquête administrative diligentée le 29 juillet 2023 à son encontre et qui précise notamment que M. B… s’est signalé pour des faits de violence avec arme en 2020 et en 2022, et qu’il ne dispose pas des conditions de sécurité nécessaires pour le stockage de ses armes. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 de ce code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-16 dudit code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (…) ». Le fichier prévu à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure vise à permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution des décisions judiciaires et des mesures administratives relatives à l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de prévenir ainsi les menaces pour l’ordre public qui résulteraient de la méconnaissance de ces interdictions.
5. Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ». Selon l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation (…) ».
6. Il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet a fondé sa décision de dessaisissement d’armes et munitions sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure eu égard au comportement passé de M. B…, estimant qu’il faisait craindre une utilisation dangereuse des armes pour autrui ou pour lui-même. S’il est constant qu’aucune mention ne figure au relevé B2 du casier judiciaire de l’intéressé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, lequel a le caractère d’une mesure de police et présente un caractère préventif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté est fondé sur l’enquête administrative diligentée par les services de gendarmerie et sur les informations contenues dans le traitement des antécédents judiciaires faisant apparaître que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences avec usage et menaces d’une arme le 1er avril 2020 alors qu’il était âgé de 15 ans, consistant en des tirs de fusil en l’air suite à une rixe entre ses parents et une autre famille sur une aire d’accueil des gens du voyage, ainsi que des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 4 décembre 2022, commis à l’âge de 18 ans, pour des tirs de billes de paintball sur des vitrines de bars et sur deux personnes à Caen. Si M. B… se borne à indiquer qu’il n’est pas l’auteur des tirs et oppose leur caractère ancien et mineur, ces derniers restent récents à la date de l’arrêté et ont été réitérés, contrairement à ce que soutient le requérant. En dépit de ses déclarations selon lesquelles la chasse est « une passion », l’ensemble de ces faits traduit, à la date de l’arrêté attaqué, l’existence d’un comportement laissant craindre un comportement incompatible avec la détention d’une arme. Dans ces conditions, le préfet du Calvados pouvait, au regard des seuls faits de violence impliquant l’usage d’une arme, ordonner à M. B… de se dessaisir de ses armes et munitions. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas été informé préalablement à l’arrêté litigieux de la procédure en cours ni des faits ou des éléments sur lesquels l’administration se fondait pour envisager le dessaisissement. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, par courrier du 4 septembre 2023 notifié avec accusé de réception signé par le requérant le 5 septembre 2023, invité M. B… à faire part dans un délai de quinze jours des observations qu’appelle de sa part son intention de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes les armes dont il est en possession et des conséquences en résultant d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes ainsi que l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Ce courrier précise que le comportement de l’intéressé laisse craindre une utilisation des armes détenues dangereuse pour lui-même et pour autrui en référence à l’enquête administrative de gendarmerie au cours de laquelle il a été auditionné et aux signalements pour des faits de violences du requérant commis le 1er avril 2020 et le 4 décembre 2022. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant et compte tenu de qui a été exposé au point précédent, la décision litigieuse du 11 octobre 2024 est intervenue après le respect d’une procédure contradictoire préalable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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