Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juin 2025, n° 2506249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Saint-Chamond de faire cesser sans délai l’écoulement des eaux pluviales vers son mur provenant d’un terrain communal, en procédant à la modification de la dalle bétonnée s’y trouvant et en mettant en place un dispositif d’évacuation conforme ;
2°) d’ordonner à la commune la réalisation immédiate de travaux d’étanchéité sur le mur de son atelier, la dépose de la fixation de clôture sur son mur privatif et la remise en état du mur ;
3°) d’ordonner à la commune de Saint-Chamond de procéder, sous astreinte, à l’arrachage immédiat de la végétation en contact ou à proximité immédiate de son mur ;
4°) d’ordonner également à la commune de prendre toutes mesures pour préserver son bien et faire cesser le trouble anormal de voisinage ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si Mme C a introduit un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demanderait la suspension, et n’en joint pas une copie, comme l’imposent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, à peine d’irrecevabilité de la requête. Au demeurant, Mme C n’identifie aucune décision née et actuelle dont elle demanderait la suspension, se bornant à indiquer avoir saisi la commune de Saint-Chamond d’une mise en demeure en date du 1er mai 2025, laquelle n’a pas encore donné lieu à une réponse explicite ou implicite.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y lieu de rejeter la requête de Mme C comme manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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