Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2503126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2503126, enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2503181, enregistrée le 6 août 2025, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, ressortissants tunisiens, nés le 3 septembre 1986 et le 22 avril 1989, sont entrés en France le 17 novembre 2018, selon leurs déclarations. M. et Mme B… ont sollicité, le 25 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention demande « vie privée et familiale ». Par les requêtes n° 2503126 et 2503181, les époux B… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 juillet 2025 par lesquels le préfet du Var a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503126 et 2503181 concernent un couple de requérants, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si les requérants soutiennent qu’ils sont présents en France depuis le mois de novembre 2018, ils n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent au dossier, la réalité de leurs allégations. Par ailleurs, s’ils se prévalent de la scolarisation de leurs trois enfants nés en Tunisie en 2012, 2014 et 2017, ils se bornent à produire un certificat de scolarité en classe de 6ème au titre de l’année 2025-2026 pour leur fils ainé. Enfin, les intéressés, de même nationalité, et qui ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’à l’âge, d’au moins 31 ans pour lui et 28 ans pour elle, n’établissent pas y être dépourvus d’attaches familiales, ni être dans l’impossibilité d’y poursuivre une vie privée et familiale normale, rien ne faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503126 et 2503181 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Mme C… D… épouse B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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