Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 juin 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés de suspendre le permis de construire du 18 décembre 2024 tacitement délivré par le maire de la commune de Saint-Clair-sur-Galaure, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 avril 2025.
Il soutient que :
— le déféré est recevable car le certificat de permis de construire tacite ainsi que le dossier de permis de construire ont été réceptionnés en sous-préfecture de Vienne le 24 mars 2025 et un recours gracieux a été introduit le 22 avril 2025 et notifié à la commune le 28 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
* le permis de construire méconnaît l’article L. 151-11 I 2° du code de l’urbanisme dès lors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a rendu un avis conforme défavorable ;
* il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone A dès lors que le hangar agricole n’est pas identifié au plan local d’urbanisme intercommunal comme pouvant changer de destination ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental (RSD), le projet étant situé à moins de cent mètres d’une exploitation porcine de 1 762 animaux relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, Mme A, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— le déféré préfectoral enregistré sous le n°2506738 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement sanitaire départemental de l’Isère ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Barriol, juge des référés ;
— les observations de M. D, représentant la préfète de l’Isère, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
— les observations de Mme A qui précise que des plans ont été fournis à la commune, que le hangar peut être remis en état et qu’une servitude de nuisances devant notaire est en cours de signature ;
— les observations de M. B, maire de la commune de Saint-Clair-sur-Galaure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2024, Mme A a déposé en mairie de Saint-Clair-sur-Galaure, une demande de permis de construire en vue de la rénovation et de la réhabilitation partielle d’une grange en habitation, création d’une étable et transformation d’un hangar en garage pour une surface de plancher créée par changement de destination de 148 mètres carrés sur un tènement cadastré section A 229, 231, 240 et 241 classé en zone agricole situé 1302 chemin de Fournet. Le 20 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Clair-sur-Galaure a certifié que Mme A était titulaire d’un permis de construire tacite délivré le 18 décembre 2024 en dépit d’un avis conforme défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ce certificat et le dossier d’instruction ont été réceptionnés en sous-préfecture de Vienne le 24 mars 2025. Par courrier recommandé du 22 avril 2025 et réceptionné le 28 avril 2025, le sous-préfet de Vienne a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été explicitement rejeté le 29 avril 2025. Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire tacitement délivré, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. D’une part, la demande de suspension formée par le représentant de l’Etat dans le département n’est soumise à aucune condition d’urgence.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 151-11 I 2° du code de l’urbanisme, des dispositions de l’article 15.1 du titre 4 du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone A et des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental de l’Isère sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Clair-sur-Galaure a délivré tacitement un permis de construire à Mme A, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux jusqu’à ce qu’il statué sur la requête au fond.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Clair-sur-Galaure a délivré tacitement un permis de construire à Mme A est suspendue, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Isère, à la commune de Saint-Clair-sur-Galaure et à Mme C A.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
E. Barriol
La greffière,
A-A GrimontLa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506737
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