Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejetée sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Isère la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; six mois après l’enregistrement de sa demande, en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 3 février 2024 ; il n’a pas été informé des délais et voies de recours, elles ne lui sont donc pas opposables ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a décidé d’accorder à M. B le regroupement familial demandé.
Par un mémoire du 19 mai 2025 M. B a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2504931, enregistrée le 12 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mai 2025 à 11h15.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’astreinte.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25049302
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