Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2409708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2024 et 22 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle viole le principe de l’autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- le droit d’être entendu issu du principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense et du droit à une bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle viole le principe de l’autorité de la chose jugée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel,
- les observations de M. B…, représentant Mme C…, présente à l’audience.
Deux notes en délibéré présentées par Me B… ont été enregistrées le 29 septembre 2025 et le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née en 2005, est entrée en France le 9 septembre 2021, accompagnée de ses parents et de sa sœur. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 septembre 2022. Sa demande de réexamen, présentée le 13 octobre 2023, a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 11 janvier 2024. Par un arrêté du 22 mai 2024, annulé par le tribunal le 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français. Le 6 août 2024, Mme C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont la requérante sollicite l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Par décision du 13 février 2025, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France le 9 septembre 2021 à l’âge de quinze ans, justifie de la poursuite d’un parcours d’insertion particulièrement réussi. Présente sur le territoire français depuis presque trois ans, elle a atteint une bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. Les rapports rédigés par ses enseignants attestent de la constance de ses efforts pour s’engager dans un parcours de réussite scolaire, qui s’est traduit par sa réussite au certificat d’aptitude professionnelle (CAP), spécialité « équipier polyvalent du commerce », à la session de 2024. Ses enseignants décrivent aussi ses qualités personnelles, notamment son sérieux, sa persévérance et son bon comportement général, qui lui ont permis de s’intégrer harmonieusement dans la communauté éducative. En outre, Mme C… a poursuivi ses études au titre de l’année scolaire 2024-2025 dans un lycée professionnel afin de préparer le bac professionnel « Métiers du commerce et de la vente ». Elle a, dans le cadre de cette année scolaire, effectué un stage en entreprise, continuant ainsi de traduire sa volonté d’intégration. Il s’ensuit, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la très bonne intégration dans la société française de Mme C… et à la qualité de son parcours scolaire, qui serait nécessairement affecté par son éloignement du territoire français, que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif sur lequel se fonde le présent jugement, l’annulation de la décision de refus de titre de séjour implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me B…, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me B… de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C….
Article 2 :
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me B…, avocat de Mme C…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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