Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 26 juil. 2024, n° 2002015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2020, le 7 avril 2021 et le 4 août 2023, Mme D C, représentée par Me Ferretti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie à lui verser la somme de 74 488 euros en réparation de ses préjudices compte tenu du décès de son mari, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CHU Caen Normandie a commis une faute dans la prise en charge médicale de son mari ;
— la perte de chance de se soustraire au dommage, en l’espèce le décès, doit être fixée à 80 % ;
— elle est bien fondée à solliciter la réparation des préjudices subis par son mari correspondant à 50 000 euros au titre des souffrances endurées et 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, ainsi que de ses préjudices propres, correspondant à 2 783 euros de frais d’obsèques, 237 euros de frais de prise en charge du corps, 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et 35 000 euros en réparation de ses préjudices d’affection et moral, soit une somme totale de 74 488 euros après application du taux de perte de chance.
Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 24 mars 2021, et le 25 août 2023, la CPAM du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU Caen Normandie à lui verser une somme de 548 085,42 euros, ou à défaut une somme qui ne saurait être inférieure à 80 % de ce montant, au titre de ses débours arrêtés au 27 juillet 2023, avec intérêts à compter du 25 août 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie la somme de 1 162 euros au titre des frais de gestion sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CHU Caen Normandie a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. B ;
— elle est bien fondée à solliciter le remboursement de ses débours composés de la somme de 3 403,62 euros versée à Mme C au titre du capital décès et de la somme de 544 681,80 euros au titre de la rente de réversion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2021, 22 avril 2021, et le 17 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal qu’il doit être mis hors de cause et qu’en tout état de cause, la prise en charge de M. B par le CHU Caen Normandie n’est pas conforme aux règles de l’art, et à titre subsidiaire que les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 7 avril 2021 et le 26 janvier 2024, le CHU Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête et des demandes de la CPAM du Calvados et, à titre subsidiaire, à la minoration de la réparation des préjudices.
Il soutient que :
— Mme C n’a pas d’intérêt à agir contre le CHU de Caen Normandie dès lors que le décès était lié à une pathologie professionnelle préexistante ;
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire, une expertise médicale est nécessaire ;
— à titre subsidiaire, un taux de perte de chance de 50 % devrait être retenu ;
— à titre subsidiaire, les sommes à allouer en réparation des préjudices de M. B et Mme C doivent être réduites à de plus justes proportions en application du taux de perte de chance de 50 % ;
— à titre subsidiaire, les sommes à allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. B et du préjudice d’accompagnement de Mme C ne sont pas justifiées ;
— la rente de réversion dont la CPAM demande le remboursement est sans lien avec la faute alléguée.
Vu :
— le rapport du 10 juillet 2023 du docteur A et du docteur F, enregistré le 19 juillet 2023 ;
— l’ordonnance du 9 septembre 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A, expert, et le docteur F, sapiteur ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Hurel, substituant Me Ferretti, représentant Mme C,
— et de Me Labrusse, représentant le CHU Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. I B, né le 26 avril 1957, était atteint d’une insuffisance cardiaque et d’une fibrillation chronique. Un nodule pulmonaire hypermétabolique du lobe inférieur droit a été diagnostiqué en 2016, lié à son exposition à l’amiante. Le 3 octobre 2016, une lobectomie inférieure droite avec curage ganglionnaire a été réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie. Les suites ont été marquées par la survenue d’une détresse respiratoire aiguë, un trouble du rythme ventriculaire et une asystolie. M. B est décédé le 5 octobre 2016. Saisie par Mme D C, épouse de M. B, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, au regard notamment d’une expertise médicale réalisée par le docteur E le 22 décembre 2018, a rendu un avis le 21 février 2019 tendant à la prise en charge de 50 % des préjudices par le CHU Caen Normandie. Par un courrier du 5 juillet 2019, la SHAM, assureur du CHU Caen Normandie, a refusé d’indemniser Mme C. Par un courrier du 4 mars 2020, l’ONIAM a refusé de se substituer au CHU Caen Normandie. Mme C a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU Caen Normandie le 7 septembre 2020, qui a été explicitement rejetée par un courrier du 23 septembre 2020. Par un jugement du 28 décembre 2022, le présent tribunal a ordonné une expertise médicale, effectuée le 26 mai 2023. Le rapport d’expertise contradictoire du 10 juillet 2023, établi par le docteur A, expert cardiologue et le docteur F, sapiteur anesthésiste-réanimateur, a été rendu le 19 juillet 2023. Par la présente requête, Mme C sollicite la condamnation du CHU Caen Normandie à lui verser la somme de 74 488 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son mari. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados demande la condamnation du CHU Caen Normandie à lui verser une somme de 548 085,42 euros ou à défaut une somme qui ne saurait être inférieure à 80 % de ce montant, au titre de ses débours.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’établissement :
1.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports du docteur E du 22 décembre 2018 et des docteurs A et F du 10 juillet 2023, que les suites de l’opération subie par M. B le 3 octobre 2016 ont été marquées par la survenue d’une détresse respiratoire aiguë responsable d’un trouble du rythme ventriculaire et d’une asystolie ayant abouti au décès du patient le 5 octobre 2016. Si les rapports d’expertise indiquent que la chirurgie thoracique du 3 octobre 2016 s’est bien déroulée et écartent l’existence d’une hémorragie du site opératoire et d’un pneumothorax, ils réfutent tous les trois l’hypothèse, évoquée par les médecins de réanimation du CHU de Caen Normandie et les rapports critiques du docteur H du 3 décembre 2020 et 31 août 2023, de décès suite à une pneumopathie hypoxémiante au regard de l’évolution rapide de l’état du patient et de plusieurs hémocultures négatives et ce, en dépit de l’absence d’autopsie.
4. Les docteurs A et F éliminent, au regard du dossier médical du patient et des pièces opératoires, comme le docteur E, la cause coronarienne, et retiennent, sans être contredits, une exposition au risque thrombotique majeur avec l’absence d’anticoagulants durant les cinq jours précédant l’intervention. Ils relèvent en outre le défaut d’examen par angioscanner thoracique et d’examen sanguin le 4 octobre dès 22h49, qui n’ont pas permis d’instaurer un traitement plus précoce.
5. D’une part, il résulte du rapport d’expertise du docteur A et du docteur F que le décès du patient s’intègre dans le cadre d’une mauvaise gestion peropératoire des anticoagulants, non conforme aux recommandations préopératoires du cardiologue du patient, à savoir leur arrêt quarante-huit heures avant l’opération, et « illogique devant les facteurs de risques thrombotiques importants » chez un patient ayant été exposé à l’amiante, « qui n’ont pu que favoriser la survenue d’une embolie pulmonaire, seule étiologie retenue comme cause du décès du patient le 5 octobre 2016 ». Si le rapport critique du docteur H du 3 décembre 2020 comme le docteur G dans son courrier du 13 juin 2023 justifiaient le délai d’arrêt du traitement habituel du patient par Xarelto au regard des recommandations de la SFAR sur le risque hémorragique élevé en cas de chirurgie thoracique, ils indiquaient que le recours à un relais par un traitement anticoagulation de substitution après l’arrêt du Xarelto devait prendre en compte le risque thrombotique pour lequel le traitement habituel était prescrit, tout en précisant que le patient était certes porteur d’une ACFA mais sans antécédent d’accident embolique. Ainsi, devant le risque hémorragique élevé lié à la lobectomie et le maintien indispensable d’une anticoagulation curative en raison de deux pathologies à fort risque thrombotique présentées par le patient, il était nécessaire que soit pris, au moment de la consultation d’anesthésie le 27 septembre 2016, l’avis du cardiologue ainsi que ses recommandations. Or, il résulte du rapport d’expertise du 10 juillet 2023 que le risque thrombotique a été minoré par le médecin anesthésiste, qui n’a pas pris en compte les recommandations indiquées par le cardiologue dans le courrier du 25 août 2016 préconisant l’interruption du Xarelto à quarante-huit heures de l’intervention, et qui n’a pas envisagé d’autre anticoagulant HBPM comme le Lovenox en préopératoire avec arrêt la veille de l’intervention au regard de facteurs connus de risques chez un patient à risque thrombo-embolique présentant une fibrillation auriculaire, une cardiomyopathie non obstructive et une chirurgie carcinologique.
6. D’autre part, les experts soulignent l’importance du retard de prise en charge du patient le 4 octobre 2016 à compter de 22h49 et jusqu’à 5h30 le matin du 5 octobre, qui laissait le temps pour réaliser un diagnostic de certitude par la pratique d’un angioscanner et la mise en route d’une anticoagulation curative avec plus ou moins une pose de filtre cave. Si le rapport critique complémentaire du Dr H du 31 août 2023, produit en défense et établi postérieurement à l’expertise contradictoire, indique que « la désaturation en fin de soirée du 4 octobre 2016 à 22h49 () ne peut à elle seule justifier d’un scanner en urgence », il précise ne pas disposer de relevé de paramètres hémodynamique et respiratoire après cet horaire, et qu'« il est donc impossible de savoir si la situation a été jugulée et par quels moyens ». Compte tenu de l’ensemble de ces constatations, et au regard de l’intervention et de la pathologie présentée par le patient, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie dans le défaut de prise en charge conforme aux règles de l’art du traitement anticoagulant au regard du risque d’accident thromboembolique de M. B, et en raison de la prise en charge tardive du patient.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 10 juillet 2023 rendu suite au jugement du 28 décembre 2022, que dès lors que M. B était porteur de très importants risques thrombotiques du fait de son exposition à l’amiante, la gestion peropératoire des anticoagulants non conforme aux règles de l’art n’a pu que favoriser la survenue d’une embolie pulmonaire, « seule étiologie pouvant être retenue comme cause du décès du patient le 5 octobre 2016 » selon les experts, et pour laquelle un retard dans la prise en charge a conduit à un retard de diagnostic et de mise en route d’un traitement adapté préjudiciables au patient. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une prise en charge optimale n’aurait pas évité totalement le risque de survenue de la complication thrombotique. Dans ces conditions, la faute du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, en raison du défaut de gestion peropératoire adaptée des anticoagulants et du retard fautif dans la prise en charge du M. B, a compromis les chances de M. B d’obtenir une amélioration de son état ou d’échapper à son aggravation. La responsabilité du CHU de Caen Normandie est engagée à raison de la perte de chance d’éviter l’aggravation de l’état de santé de M. B, qu’il convient d’évaluer au taux de 80 % préconisé par l’expert.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de la victime directe, M. I B, transmis à sa succession :
9. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Si Mme C se prévaut d’un déficit fonctionnel temporaire du 2 au 5 octobre 2016 induit par l’hospitalisation de son mari, celui-ci n’est pas lié aux fautes commises par le centre hospitalier mais à son état préexistant. Ce préjudice ne présente donc pas de lien de causalité avec la faute et ne saurait être indemnisé à ce titre.
S’agissant des souffrances endurées :
11. Il résulte de l’expertise du docteur E que les souffrances endurées par M. B avant son décès ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7. Dès lors, eu égard au taux de perte de chance mentionné au point 8, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des souffrances endurées par M. B en condamnant le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à verser à Mme C, ayant droit, la somme de 19 000 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices propres de Mme C :
S’agissant des frais divers :
12. En premier lieu, Mme C justifie de frais d’obsèques pour M. B en produisant une facture de pompes funèbres de 2 783 euros. Eu égard à la nature des frais, de leur lien direct avec la faute et de l’absence de caractère somptuaire, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, après application du taux de perte de chance, à 2 227 euros.
13. En second lieu, si Mme C présente un avis de somme à payer du 20 octobre 2016 d’un montant de 237 euros émis par le CHU de Caen Normandie pour des frais de prise en charge du corps, elle ne justifie pas s’être acquittée de ces frais. En conséquence, ce préjudice n’est pas indemnisable.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
14. Il résulte de l’instruction que la détérioration brutale de l’état de santé de M. B a débuté à 22h49 le 4 octobre 2016 et que son décès est survenu le 5 octobre 2016 en matinée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, marquées par un court laps de temps entre la survenue de la dégradation de l’état de santé et le décès de M. B, Mme C ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice d’accompagnement, lequel vise seulement à réparer les bouleversements subis dans les conditions d’existence de l’entourage de la victime jusqu’à son décès.
S’agissant du préjudice d’affection :
15. S’il résulte de l’instruction que Mme C a perçu au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie une indemnisation de 32 600 euros versée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) du fait du décès lié à l’exposition de l’amiante de M. B, ce dernier est brutalement décédé à l’âge de 59 ans en raison de la faute commise par le CHU. Par suite, Mme C a subi un préjudice d’affection en lien direct avec la faute du centre hospitalier, constitué par la perte soudaine de son époux. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme C, en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à 16 000 euros.
S’agissant du préjudice moral :
16. S’il résulte de l’instruction que Mme C a perçu au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie une indemnisation de 32 600 euros versée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) du fait du décès lié à l’exposition de l’amiante de M. B, ce dernier est brutalement décédé à l’âge de 59 ans en raison de la faute commise par le CHU de Caen Normandie. Par suite, Mme C a subi un préjudice moral en lien direct avec la faute du centre hospitalier, dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’aggravation de l’état de son mari et n’a pas pu être présente à ses côtés durant les dernières heures précédant son décès. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C en l’évaluant à 2 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Caen Normandie doit être condamné à verser la somme de 39 227 euros à Mme C.
Sur les droits de la CPAM du Calvados :
18. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n’est engagée que dans la limite d’une perte de chance pour la victime d’obtenir une amélioration ou d’éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale. Dans l’hypothèse où la victime, régulièrement appelée dans l’instance, n’a pas sollicité l’indemnisation d’un poste de préjudice au titre duquel la caisse demande le remboursement par le tiers responsable des prestations le réparant de manière incontestable, la caisse ne tient pas des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale une priorité qui lui permettrait à son tour, en faisant état du préjudice total subi par la victime, d’obtenir le remboursement de l’intégralité des prestations qu’elle a versées. Elle peut en revanche demander au juge, indépendamment de la priorité accordée à la victime, le remboursement de ses débours dans la limite de la part des conséquences dommageables de l’accident dont le tiers est directement responsable.
19. La CPAM du Calvados demande le remboursement des débours qu’elle a engagés au profit de son assuré en lien avec les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier, à savoir le capital décès versé aux ayants droit pour un montant de 3 403,62 euros et une rente de réversion au titre du risque professionnel versée à Mme C depuis le décès de son mari pour un montant de 544 681,80 euros. Cependant, la rente d’accident de travail dont bénéficiait M. B concerne sa maladie professionnelle et n’est pas la conséquence de la faute commise par le CHU de Caen Normandie, indépendamment de la circonstance que son décès ouvre au conjoint survivant le bénéfice d’une rente de réversion. Seul le capital décès présente un lien avec la faute du CHU ayant concouru à la survenance brutale du décès de M. B. Eu égard au taux de perte de chance, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie doit, dès lors, être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 2 722,90 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
20. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
21. En application des dispositions précitées et compte tenu du remboursement obtenu, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Caen Normandie le versement à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de la somme de 907,63 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
22. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / () ». L’article L. 1142-1-1 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () »
23. Il est constant que la requérante et la CPAM du Calvados recherchent uniquement la responsabilité pour faute du CHU de Caen Normandie et n’ont présenté aucune conclusion à l’égard de l’ONIAM. En outre, il n’est pas contesté que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, telles que prévues par le code de la santé publique, ne sont pas réunies en l’espèce. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM demandant sa mise hors de cause.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
24. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
25. Premièrement, la somme allouée à Mme C sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, date de réception par le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie de la demande. En vertu des dispositions citées au point précédent, il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 8 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
26. Deuxièmement, la somme allouée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sera assortie des intérêts au taux légal à compter 25 août 2023, date d’enregistrement du mémoire les sollicitant au greffe du tribunal.
27. Troisièmement, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a demandé la capitalisation des intérêts le 25 août 2023. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
28. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
29. Par une ordonnance du 9 septembre 2023, les frais et honoraires du docteur A ont été liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros. Par la même ordonnance du 9 septembre 2023, les frais et honoraires du docteur F, sapiteur, ont été liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Caen Normandie ces frais, soit la somme globale de 6 000 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Caen Normandie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Caen Normandie une somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie est condamné à verser à Mme C la somme de 39 227 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 2 722,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 907,63 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme de 6 000 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie versera à Mme C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information à l’expert et au sapiteur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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