Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2503048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B, représenté par Me Suares demande au juge des référés :
1°) de condamner la Métropole Nice Côte d’Azur à lui verser une provision de 194 424,68 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— Que la responsabilité pour faute de la Métropole est engagée en raison de l’annulation, par jugement du Tribunal de céans du 3 octobre 2023 confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille, de l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le président de la métropole Nice Côte d’Azur a prononcé sa révocation à compter du 2 mai 2022 ;
— Que sa révocation illégale lui a causé une perte de rémunération de 164 367,46 euros, des frais bancaires de 3 892,22 euros, des frais de procédure de 2 053 euros, des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral qu’il évalue à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, Métropole Nice Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Métropole soutient :
— Qu’elle n’a commis aucune faute compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. B ;
— Qu’en tout état de cause, le requérant ne peut demander aucune indemnisation pour la période durant laquelle il a été fait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions, qu’il ne produit pas ses avis d’imposition pour justifier l’absence d’autres revenus ; que les calculs du requérant sont erronés tant sur le montant du traitement indiciaire énoncé que sur les primes et les avancements dont il aurait pu bénéficier ; que le requérant ne pourrait prétendre qu’à une indemnisation de 74 666,22 euros au titre de la perte de rémunération ;
— Que les troubles dans les conditions d’existence, à savoir un état anxiodépressif constaté en 2020, sont antérieurs à l’arrêté de révocation du 7 avril 2022 et trouvent leur origine dans les poursuites pénales dont le requérant a fait l’objet pour violences volontaires exercées par l’intéressé sur son enfant alors âgé de douze ans et qui ont conduit à sa condamnation, devenue définitive, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à 18 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’un sursis probatoire de deux ans avec obligation de soins ;
— Que la réalité du préjudice moral n’est pas établie
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme provisionnelle de 194 424,68 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il soutient avoir subi en raison de sa révocation illégale de ses fonctions d’ingénieur territorial principal affecté au poste d’ingénieur d’études de déplacements urbains à la métropole par l’arrêté du 7 avril 2022 du président de la Métropole.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
3. Pour demander la condamnation la métropole Nice Côte d’Azur au paiement d’une provision de 194 424,68 euros, M. B soutient que la responsabilité de la Métropole est engagée sur le fondement de la faute constituée par l’illégalité de l’arrêté de révocation du 7 avril 2022 annulé par jugement du Tribunal de céans du 3 octobre 2023, confirmé par l’arrêt du 4 octobre 2024 de la CAA de Marseille.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du président de la métropole en date du 12 novembre 2019 au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête pénale pour des faits de violence commis dans le cadre familial. Par une décision du 12 février 2020, le président de la Métropole a prolongé cette suspension à compter du 14 mars 2020 et ce, jusqu’au terme de la procédure pénale. Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice du 28 mai 2020, M. B a été déclaré coupable des faits pour lesquels il était poursuivi et condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis. Par une décision du 14 avril 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la condamnation de M. B pour les faits poursuivis et aggravé la peine prononcée. Le 7 avril 2022, le président de la métropole Nice Côte d’Azur a prononcé, à l’encontre de M. B, la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 2 mai 2022, sanction annulée par jugement du Tribunal de céans du 3 octobre 2023, confirmé en appel, au motif que si les faits dont s’agit, en particulier les violences volontaires exercées par l’intéressé sur son enfant alors âgé de douze ans, qui caractérisent une méconnaissance par lui des obligations de probité et de dignité pesant sur tout agent public en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, codifiant celles de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, étaient de nature à fonder une sanction disciplinaire, la mesure de révocation était cependant disproportionnée eu égard à la circonstance que ces faits ont été commis en dehors du service et n’ont eu aucun retentissement sur l’image du service et que pour graves qu’ils aient été, ils n’étaient toutefois pas incompatibles avec le fonctionnement du service ou avec l’emploi occupé par M. B.
5. Dans ces conditions, l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 étant définitive, compte tenu de la décision du 20 juin 2025 du Conseil d’Etat de non-admission du pourvoi présenté par la Métropole, M. B est fondé à rechercher la responsabilité de la Métropole pour les préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de cet arrêté. Il s’ensuit que l’existence de l’obligation dont se prévaut M. B n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Sur la perte de rémunération
6. Il ressort des pièces du dossier que la Métropole admet une perte de rémunération de 74 666,22 euros. Il sera fait, compte tenu du caractère non sérieusement contestable du principe de l’indemnisation du requérant, une juste appréciation de la provision en la fixant à ce montant de 74 666,22 euros. Il résulte de l’instruction que les demandes excédant ce montant font l’objet de contestations sérieuses de l’administration, tenant notamment à l’existence de revenus du requérant pendant la période considérée, qu’il appartiendra au juge du fond, que M B a saisi d’une demande indemnitaire, de trancher.
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant fonde les demandes au titre des préjudices susvisés sur des éléments datant de septembre et novembre 2020 soit antérieurs à la décision fautive du 7 avril 2022. Il s’ensuit que sa demande ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux les conclusions présentées par la Métropole Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser à B une provision de 74 666,22 euros euros.
Article 2 : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser à B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Métropole Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Mission ·
- Militaire ·
- Armée de terre ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Défense ·
- Absence ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Versement
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Jeune
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôtel ·
- Droit commun ·
- Ville
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Contredit ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension des fonctions ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Activité agricole ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus d'autorisation ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Bénéfice
- Associations ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Avis ·
- Emprunt ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.