Non-lieu à statuer 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2504523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant de l’autoriser à résider en France est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’autoriser à résider en France et méconnaît en outre l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de
Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2025.
Par une ordonnance du 29 décembre 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Brey, substituant Me Riquet-Michel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1993, est entrée en France le
11 juin 2022 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2025 notifiée le 25 février 2025 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mai 2025 notifiée le
7 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 22 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’autorisation de résidence en France :
3. En premier lieu, la décision de refus d’autorisation de résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme B…, aurait négligé, au vu des éléments porté à sa connaissance, de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
5. En dernier lieu, il est constant que la requérante ne réside sur le territoire français que depuis trois ans. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attache en Côte-d’Ivoire, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et dans lequel elle ne démontre pas être exposée à des risques de mauvais traitements. Elle ne justifie pas davantage être insérée socialement ou professionnellement à la société française, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions et alors même qu’elle aurait été victime de violences de la part du ressortissant burkinabé avec lequel elle vivait, le préfet de la Côte-d’Or, en refusant d’autoriser Mme B… à résider en France, n’a en tout état de cause, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision de refus d’autorisation de résider en France n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de ce refus invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de l’intéressée vers un pays déterminé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
O. A…
La conseillère première assesseure
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Militaire ·
- Armée de terre ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Défense ·
- Absence ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Versement
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Renouvellement
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôtel ·
- Droit commun ·
- Ville
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Contredit ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Activité agricole ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sérieux
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Bénéfice
- Associations ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Avis ·
- Emprunt ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension des fonctions ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application ·
- Donner acte ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.