Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, complétée de pièces complémentaires enregistrées le 30 juillet 2025 à 13 heures 02, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que l’exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son contrat ainsi qu’à ce qu’elle puisse assurer des cours en parallèle de son doctorat à compter de septembre 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre portant la mention « étudiant » et qu’elle apporte la preuve de la cohérence de son parcours ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale parce qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Simonnot, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lerein, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été différée au 30 juillet 2025 à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 février 1995, est entrée en France en septembre 2017, sous couvert d’un visa « D » valable jusqu’au 15 août 2018. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé, le dernier valable jusqu’au 10 décembre 2023. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 18 octobre 2023 et a été mise en possession d’attestations de prolongation de l’instruction régulièrement renouvelées, la dernière étant valable jusqu’au 6 juin 2025. Par une décision du 2 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2025 précitée et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du même code relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 10 décembre 2023, le 18 octobre 2023, soit en-dehors du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à invoquer la présomption d’urgence et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Mme B fait valoir, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, que l’exécution de la décision qu’elle conteste peut entraîner la suspension de son contrat de travail et à ce qu’elle puisse obtenir un poste d’enseignante en parallèle des études doctorales qu’elle a l’intention d’entreprendre à la rentrée de septembre 2025. Dans ces conditions, Mme B fait état de circonstance particulières justifiant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de police a considéré « qu’elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu une licence portant la mention « Arts » au titre de l’année universitaire 2020/2021 puis qu’elle s’est inscrite en Master 1 portant la mention « Pratique et recherche en arts plastiques et visuels » au titre de l’année 2021/2022, année durant laquelle a effectué une année de césure. Elle a obtenu son diplôme de master portant la mention « Pratique, histoire, théories de la photographie » au titre de l’année 2024/2025 après un master du même domaine en 2023/2024. Elle démontre poursuivre son cursus en doctorat à l’université de Saint-Etienne à compter de septembre 2025 par les pièces produites avant la clôture de l’instruction, sous réserve de l’obtention d’un titre l’autorisant à séjourner en France. Si elle ne justifie d’aucune formation pour les années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, il résulte de l’instruction qu’elle a dû prendre sa mère à sa charge pour des raisons médicales, ce qui est corroboré par les pièces qu’elle produit et qu’elle a, en poutre, occuper un emploi pour se procurer des revenus personnels. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 2 mai 2025 refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer sans délai à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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