Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2506352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à partir d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’il démontre l’ancienneté de son séjour en France qui aurait dû conduire la préfète à saisir la commission du titre de séjour ;
- il a fait état de perspectives professionnelles, à l’appui de sa demande, lui permettant d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la décision attaquée est entachée de nouvelles erreurs de fait et de droit ;
- cette décision est entachée d’une autre erreur de droit en ce qu’elle retient la présence de son épouse dans son pays d’origine alors qu’il est divorcé ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen attentif et particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A… B…, ressortissant brésilien né en 1979, est entré en France le 1er janvier 2014, selon ses déclarations. Le 4 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 octobre 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… B… soutient que la préfète du Loiret aurait dû saisir la commission du titre de séjour, il n’établit par aucune pièce jointe à sa requête qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision portant refus de titre de séjour, alors qu’il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le requérant n’a produit, au soutien de sa demande d’admission au séjour, aucune preuve de présence certaine en France pour les années de 2014 à 2020. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et que la préfète du Loiret n’a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la décision attaquée n’aurait pas tenu compte de son divorce en 2013 est manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle, qui n’est pas un moyen tiré d’un vice de procédure contrairement à ce que soutient le requérant, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension des fonctions ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Activité agricole ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Mission ·
- Militaire ·
- Armée de terre ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Défense ·
- Absence ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Versement
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus d'autorisation ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Bénéfice
- Associations ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Avis ·
- Emprunt ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Logement-foyer
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Révocation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.